Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 14 avr. 2026, n° 2501641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2025 et le 29 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 917,39 euros, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024.
Il soutient que :
- il a pris sa retraite le 1er octobre 2023 et pouvait donc percevoir la prime d’activité sur la période de juillet à septembre 2023 ;
- il a été gravement malade ce qui explique son retard de déclaration ; il perçoit le minimum social et aurait souhaité rencontrer une assistante sociale.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu de prime d’activité portant sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 a été annulé ;
- le rejet de la demande de remise sur la dette restant à sa charge est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. A… B…, le 17 mars 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 917,39 euros, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2024. M. B… a demandé, le 26 mars 2025, une remise de cette dette. Par la décision attaquée du 15 mai 2025, la présidente de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a notifié le rejet de sa demande.
Sur l’étendue du litige :
2. A la suite d’une régularisation effectuée le 1er octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales du Calvados a annulé, après un nouvel examen de la situation de M. B…, l’indu de prime d’activité qui portait sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, d’un montant de 657,69 euros, la dette étant ainsi ramenée à un montant de 1 259,70 euros, pour la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme demandant la remise de la somme de 1 259,70 euros.
Sur la demande de remise de la dette :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité a pour origine des erreurs de déclarations commises par M. B… sur le montant des ressources perçues au titre de la période en litige, la minoration des revenus ayant été révélée à l’occasion d’un échange de données avec l’administration fiscale. Le requérant invoque la précarité de sa situation financière qui ne lui permettrait pas de procéder au remboursement de la dette. En l’espèce, M. B…, qui vit seul, dispose de ressources d’un montant total de 1 026 euros provenant de sa pension de retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Il doit, en outre, payer un loyer qui s’élève, selon le requérant, à un montant de 414 euros hors charges ainsi que diverses charges usuelles d’électricité, d’eau, de mutuelle santé, de téléphonie et d’assurance d’un montant total de 125 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, le requérant conservant la possibilité, s’il s’y croit fondé, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Alsace ·
- Aide ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence régionale ·
- Accès aux soins ·
- Liste ·
- Santé ·
- Profession ·
- Offre ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Accès ·
- Bénéficiaire ·
- Liste ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Suspension
- Directeur général ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Doctrine ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Contribution ·
- Coopérative
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Comores ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant
- Corse ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cumul d’activités ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Plan ·
- Etablissement public ·
- Journal ·
- Mandat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Courrier ·
- Logement social ·
- Impossibilité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.