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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2504070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504070 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. A B et la Sarl Cabinet dentaire Docteur A B C, représentés par la Selas W et S, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté DOS-2024/3872 du 13 décembre 2024 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a, premièrement, abrogé l’arrêté ARS-13/212 du 12 juillet 2013 relatif à la définition des zones de mise en œuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des chirurgiens-dentistes libéraux, deuxièmement, arrêté les zones caractérisées par une offre de soins bucco-dentaires insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1 de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, réparties en « zones très sous dotées », dont la liste des territoires de vie-santé figure en annexe 1 de cette décision, et en « zones sous dotées », dont la liste des territoires de vie-santé figure en annexe 2 de cette décision, troisièmement, arrêté les zones caractérisées par un niveau de l’offre de de soins bucco-dentaires particulièrement élevé concernant la profession chirurgiens-dentistes, correspondant aux « zones non prioritaires » dont la liste des territoires de vie-santé figure en annexe 3 de cette décision, quatrièmement, classé les autres zones en « zones intermédiaires ou très dotées », dont les listes des territoires de vie-santé figurent en annexes 4 et 5 de cette décision, cinquièmement, fixé la liste des territoires de vie-santé situés hors Île-de-France pour lesquels il convient de se reporter à l’arrêté de la région d’attribution pour consulter le classement des territoires de vie-santé auxquels ils appartiennent, figurant en annexe 6 de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. »
3. Le présent litige tend à l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 pris par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France relatif à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins et des zones dans lesquelles l’offre est particulièrement élevée pour la profession de chirurgien-dentiste. Cet arrêté ne présente donc pas de caractère individuel et a vocation à s’appliquer à l’ensemble des départements de la région Île-de-France.
4. Par suite, si ce litige entre dans le champ d’application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative relatif aux législations régissant les activités professionnelles, la règle énoncée par ce dernier ne permet pas de déterminer un tribunal territorialement compétent dès lors que les lieux d’exercice des activités visées relèvent du ressort de différents tribunaux administratifs. Par voie de conséquence, il y a lieu, dans l’impossibilité de faire application de cet article R. 312-10, de déterminer la juridiction compétente au regard des dispositions de l’article R. 312-1 dudit code.
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté a été pris par l’Agence régionale de santé d’Île-de-France qui a son siège à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des disposition combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est celui de Montreuil. Par voie de conséquence, il convient de transmettre à ce dernier, selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code précité, le dossier de la requête susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B, premier dénommé.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
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