Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2408165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n°2408165 et un mémoire enregistrés le 29 octobre 2024 et le 12 mai 2025, Mme B demande au Tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d’aide au logement d’un montant de 2 102 euros, sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 152,45 euros et sa dette d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros.
Mme B soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
II – Par une requête n°2408530 et un mémoire enregistrés le 11 novembre 2024 et le 12 mai 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé la mise à sa charge une dette de 641,79 euros résultant d’un indu de prime d’activité.
Mme B soutient que la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
III – Par une requête n°2404980 et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2024 et le 12 mai 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a mis à sa charge la somme de 6 893,87 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
Mme B soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2408165, n°2408530 et n°2404980 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. Tout d’abord, la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 3 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme B une dette de 6 893,87 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2021 à février 2023. La requérante conteste le bien-fondé de cette dette et demande l’annulation de cette décision.
3. Ensuite, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 11 octobre 2024 prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de Mme B une dette d’aide au logement d’un montant de 2 102 euros pour la période de février à décembre 2022, sa dette de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 152,45 euros pour l’année 2022 et sa dette d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour septembre 2022. Par la requête n°2408165, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
4. Enfin, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision du 11 octobre 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire la mise à la charge de Mme B une dette de 641,79 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période de juin à août 2021. Par la requête n°2408530, la requérante conteste le bienfondé de cette dette et demande son annulation.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». En vertu de l’article R.262-5 du code de l’action sociale et des familles est considérée comme résidant en France, la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date, ou la durée totale par année civile, n’excède pas trois mois. Il y a lieu de tenir compte de la durée cumulée des séjours hors de France et non leur fréquence. De plus, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci n’a pas déclaré ses séjours au Maroc pendant la période concernée. En effet, il résulte du rapport d’enquête du 14 décembre 2023 réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que la requérante a séjourné au Maroc 98 jours en 2020, 120 jours en 2021 et 222 jours en 2022. La requérante n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constats fait par le rapport sur ce point. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a tenu compte de ces informations pour mettre à sa charge l’indu de revenu de solidarité active contesté. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2404980 de Mme B doit être rejetée.
Sur le bienfondé de l’indu d’aide au logement :
9. Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L 821-2 du même code : » Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale « Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
11. Il résulte de l’instruction que la dette d’aide au logement mise à la charge de Mme B et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ses nombreuses absences du territoire français. En effet, par un rapport établi en novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin il ressort qu’elle séjourné 222 jours à l’étranger au cours de l’année 2022. Dans ces conditions, le logement pour lequel la requérante a perçu l’aide au logement ne pouvait être considéré comme sa résidence principal. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin lui a notifié l’indu de l’aide au logement contestée.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2408165 de Mme B doit être rejetée.
Sur le bienfondé de l’indu de prime d’activité :
13. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ".
14. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
15. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce que celle-ci a omis de déclarer aux services de la caisse ses nombreuses absences du territoire français. En effet, par un rapport établi en novembre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin il ressort qu’elle séjourné 222 jours à l’étranger au cours de l’année 2022. Dans ces conditions, elle ne peut être considérée comme séjournant de manière effective en France. En conséquence, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge l’indu de prime d’activité contesté.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2408530 de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. Les requêtes n°2408165, n°2408530 et n°2404980 de Mme B sont rejetées.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et à la Collectivité européenne d’Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2408530-2404980TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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