Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 nov. 2025, n° 2505451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ou, à défaut, un titre pluriannuel ou temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que ce dernier renoncera alors à la part contributive de l’Etat et à lui verser directement en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, Mme C… épouse A… se désiste des conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et demande la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme C… épouse A… s’est désistée des conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme C… épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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