Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 5 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Fennech, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 27 avril 1987, entrée en France le 25 octobre 2018, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, a reçu, par arrêté du 10 décembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil n° 83-2024-354 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet du Var pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme C… soutient que sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée sur un fondement différent, dès lors qu’elle a été victime de violences conjugales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de l’intéressée a été déposée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’étranger victime de traite des êtres humains. Au demeurant, Mme C… ne saurait utilement se prévaloir de la protection prévue à l’article L. 423-5 du même code, laquelle concerne au demeurant l’étranger marié avec un ressortissant français. Par suite, ce moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C… soutient qu’elle est présente sur le territoire français depuis le 25 octobre 2018, et que plusieurs membres de sa famille de nationalité française y résident, dont sa sœur, à Toulon. Toutefois, l’intéressée, qui s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, n’établit la continuité de sa présence sur le territoire français qu’à compter du mois de juillet 2020, soit depuis moins de cinq années à la date de l’arrêté attaqué. Mme C… ne produit aucun élément permettant de tenir pour établies la réalité et l’intensité de l’ensemble des liens dont elle se prévaut sur le territoire français, ou sa particulière insertion au sein de la société française. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée, entrée pour la première fois en France à l’âge de trente-et-un ans, serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, ou en Autriche, pays dont les autorités lui ont délivré un titre de séjour. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si Mme C… fait valoir que sa fille B… est née sur le territoire français le 21 février 2021 et soutient qu’une mesure d’éloignement aurait de graves répercussions matérielles et psychologiques sur celle-ci, elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Compte tenu de ce qu’une telle mesure n’a pas pour effet de séparer Mme C… de sa fille, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine ou dans tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les stipulations précitées auraient été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C… était scolarisée en classe de petite section pour l’année scolaire 2024/2025, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué. Il résulte néanmoins de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il n’avait commis cette erreur de fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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