Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2404988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, et régularisée le 10 janvier 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur et au département de Vaucluse de la rétablir dans ses droits.
Elle soutient que :
— la décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi résulte de son absence à un rendez-vous avec France Travail pour renouveler son projet personnalisé d’accès à l’emploi, alors que son absence reposait sur un motif légitime ;
— elle a tout mis en œuvre pour élaborer un projet personnalisé d’accès à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que :
— la requête de Mme C est irrecevable en l’absence de production par l’intéressée de la décision qui l’aurait radiée de la liste des demandeurs d’emploi ;
— la requête de Mme C est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a cessé d’être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 5 juin 2023. Par une décision du 21 mai 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits de Mme C au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2024 pour une durée de quatre mois. Par une décision du 25 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de Mme C au revenu de solidarité active. Par un courrier du 30 septembre 2024, Mme C a contesté le bien-fondé de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 14 novembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Mme C demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi, et, d’autre part, d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 décembre 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 3 janvier 2024, Mme C n’a pas produit la décision par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi dont elle demande l’annulation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur, et tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision l’ayant radiée de la liste des demandeurs d’emploi en raison de l’absence de production de la décision attaquée, doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / () « . Aux termes de l’article L. 262-34 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur: " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / ()/ Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. « . Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : » Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. () ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, soit ne respecte pas le contrat conclu.
7. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
8. Il résulte de l’instruction que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin aux droits de Mme C au revenu de solidarité active à l’issue d’une suspension de cette allocation pour une durée de quatre mois en raison de la radiation de l’intéressée de la liste des demandeurs d’emploi et de l’absence de conclusion par l’intéressée d’un nouveau projet personnalisé d’accès à l’emploi avec France Travail, désigné comme étant son organisme de référence depuis le 5 août 2019. Mme C soutient, d’une part, qu’elle n’a pas été en mesure de se présenter à un rendez-vous fixé le 22 mai 2023 par France Travail en vue de renouveler son projet personnalisé d’accès à l’emploi en raison du délai trop court entre la convocation qui lui été adressée le 21 mai 2023 et la date du rendez-vous et, d’autre part, que l’absence de renouvellement de ce projet préalablement à l’intervention de la décision attaquée est imputable à France Travail qui n’a pas été en mesure de lui fixer un nouveau rendez-vous. Si Mme C produit un message de type « sms » qu’elle a transmis le 21 mai 2023 à Pôle emploi pour informer l’organisme de son absence au rendez-vous fixé le lendemain, il résulte toutefois de l’instruction que Mme C avait informé Pôle emploi de son indisponibilité pour un rendez-vous pour la période du 20 avril 2023 au 15 mai 2023, et non pour la date du rendez-vous fixé au 21 mai 2023. En revanche, si Mme C justifie que le nouveau rendez-vous qui lui a été fixé le 17 octobre 2024 en vue de renouveler son projet personnalisé d’accès à l’emploi a été annulé par France Travail en raison de l’indisponibilité du conseiller de l’intéressée et qu’elle n’a pu renouveler son projet personnalisé d’accès à l’emploi que le 19 novembre 2024, il résulte de l’instruction qu’au 17 octobre 2024, date à laquelle Mme C aurait pu renouveler son projet personnalité d’accès à l’emploi, la durée de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2024 était écoulée. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental de Vaucluse était fondée, en application des dispositions de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, de mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active à l’issue d’une période de suspension de quatre mois. Par ailleurs, la circonstance que Mme C a renouvelé son projet personnalisé d’accès à l’emploi le 19 novembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ne permet pas de regarder l’intéressée comme ayant rempli l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article L. 262-34 du code précité avant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par la décision du 14 novembre 2024, confirmé la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de Mme C au revenu de solidarité active.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de Vaucluse et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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