Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 févr. 2026, n° 2507224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à une demande de logement social.
Il soutient qu’il n’a toujours reçu aucune proposition de logement depuis octobre 2023 alors que son dossier a été reconnu comme prioritaire au titre du droit au logement opposable et que sa situation est devenue difficile.
Par un courrier du 29 octobre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en communiquant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
3. La requête déposée par M. B… n’étant pas accompagnée de la décision que l’intéressé entend contester ou dont il entend obtenir l’exécution, celui-ci a été invité, par un courrier du 29 octobre 2025 du greffe du tribunal, à la régulariser dans un délai d’un mois en produisant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. Ce courrier régulièrement présenté à l’adresse du requérant le 31 octobre 2025, dont l’accusé postal est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », doit être regardé comme notifié à la date de sa présentation. En dépit de cette demande, M. B… n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée ou celle dont l’exécution est demandée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 25 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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