Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2206897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 12 janvier 2024, la Société civile Le Premium et la société Astrolog, représentées par la SELAS Lega-Cité, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône a exercé le droit de préemption urbain sur trois parcelles, cadastrées section AY n°481 et 482 et situées 281 rue Jean Chanzy sur le territoire de la commune de Villefranche-sur-Saône, pour un prix de 3 100 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône de proposer le bien au propriétaire initial dans un délai d’un mois et, en cas de refus, de le proposer à la Société civile Le Premium, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision de préemption est dépourvue de base légale, le droit de préemption n’ayant pas été institué par la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais Saône et il n’est pas justifié de l’affichage de la délibération en ce sens de son organe délibérant au siège de la communauté d’agglomération et dans deux journaux diffusés dans le département ;
— il n’est pas justifié que la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais Saône a sollicité l’avis du Service des domaines, comme l’article R. 213-21 lui en faisait obligation ;
— la décision de préemption ne correspond à aucun projet de la communauté d’agglomération, en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 1er février 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône, représentée par Me Jean-Marc Petit, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Jacques, pour les requérantes, et celles de Me Louis, suppléant Me Petit Jean-Marc, pour la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Une déclaration d’intention d’aliéner les parcelles cadastrées section AY nos 481 et 482, au prix de 3 100 000 euros, a été reçue, le 23 mai 2022, au siège de la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Par une décision du 22 juillet 2022, le président de cet établissement public de coopération intercommunale a décidé l’exercice du droit de préemption urbain sur ces biens. La société Astrolog, société acquéreuse évincée, et la Société civile immobilière Le Premium, qui s’est substituée à la société Astrolog dans le bénéfice de la promesse de vente, demandent au tribunal l’annulation de la décision du 22 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan () ». Selon l’article L. 211-2 du même code : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales () emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain ». Aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal () décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. »
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme que, pour revêtir un caractère exécutoire, la délibération instaurant le droit de préemption doit avoir été affichée en mairie pendant un mois et insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
4. La communauté d’agglomération produit dans le cadre de la présente instance, d’une part, une copie de la délibération du 16 décembre 2013 par laquelle le conseil communautaire a décidé d’instituer le droit de préemption urbain sur toutes les zones U et toutes les zones AU de la communauté d’agglomération, et, d’autre part, une attestation datée du 21 janvier 2014 du président de la communauté d’agglomération certifiant que la délibération du 16 décembre 2013 instituant le droit de préemption urbain a été affichée du 19 décembre 2013 au 20 janvier 2014, et une copie des journaux « Le Progrès » et « Le Patriote » comportant mention de cette délibération. Dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut de base légale en ce que la communauté d’agglomération n’aurait pas institué le droit de préemption et aurait méconnu les obligations d’affichage et de publication.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. » En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, le seuil au-delà duquel le service des domaines doit être consulté est fixé à 180 000 euros.
6. La communauté d’agglomération défenderesse produit dans le cadre de la présente instance une copie d’un courriel qui lui a été adressé le 21 juillet 2022 par le pôle d’évaluation domaniale, par l’intermédiaire de la plate-forme Démarches-simplifiées.fr, et la décision de préemption attaquée vise l’avis du service des domaines. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. » Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser () ». Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
8. Les sociétés requérantes exposent que le projet de déchetterie flottante que la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône souhaite implanter sur les parcelles faisant l’objet de la préemption était, à la date de la décision attaquée, imprécis et encore inabouti. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce projet, dont la décision attaquée fait expressément mention, était prévu par le plan de mandat 2021-2026 de la majorité communautaire, présenté au conseil communautaire de la communauté d’agglomération le 25 février 2021 qui prévoyait, pour la mise en œuvre des compétences de la collectivité en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés, un projet de déchetterie flottante sur la Saône, plan de mandat auquel la décision attaquée fait par ailleurs expressément référence. Il ressort également des pièces du dossier que le plan de mandat 2021-2026 de la communauté d’agglomération, dont le conseil communautaire a pris acte dans sa délibération du 29 mars 2021, prévoyait la construction d’une déchetterie flottante sur le territoire de la collectivité, les « orientations générales » jointes à ce plan de mandat détaillant que cette nouvelle déchetterie serait d’une « nouvelle génération », et que la nécessité de la création d’une « déchetterie flottante » sur le territoire de la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais Saône, dotée d’une seule déchetterie, a été discutée lors de la réunion du bureau de la collectivité le 11 juillet 2022. Si la collectivité défenderesse ne produit pas d’étude préalable détaillée sur les modalités précises d’implantation de la déchetterie, les éléments précités doivent faire regarder ce projet, approuvé par l’organe délibérant de la collectivité lors du débat sur le plan de mandat et à nouveau discuté lors du bureau du 11 juillet 2022, comme suffisamment abouti pour justifier la mise en œuvre du droit de préemption. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés requérantes contre la décision de la communauté d’agglomération de Villefranche Beaujolais Saône du 22 juillet 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête n° 2206897 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société civile Le Premium en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cumul d’activités ·
- Fonctionnaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Alsace ·
- Aide ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Ressortissant ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agence régionale ·
- Accès aux soins ·
- Liste ·
- Santé ·
- Profession ·
- Offre ·
- Département
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Accès ·
- Bénéficiaire ·
- Liste ·
- Travail ·
- Action sociale ·
- Suspension
- Directeur général ·
- Crédit agricole ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Impôt ·
- Rémunération ·
- Doctrine ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Contribution ·
- Coopérative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation
- Corse ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Courrier ·
- Logement social ·
- Impossibilité ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.