Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 5 mars 2026, n° 2500777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat ( Anah ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 novembre 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », d’un montant de 4 000 euros qui lui avait été réservée.
Il fait valoir que la prime lui avait été allouée, qu’il est passé par un professionnel à qui il a fait confiance et qu’il souhaite refaire un dossier pour obtenir la prime.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, propriétaire d’un bien à Fontenay-le-Marmion (14320), a déposé, le 7 septembre 2023, auprès de l’Anah, un dossier de demande de prime de transition énergétique pour l’installation d’une chaudière à granulés, M. A… ayant, par ailleurs, désigné la société Bredah Habitat Rénovation pour effectuer les démarches sur son compte, en particulier le dossier de constitution de la demande de prime, la demande de paiement et la perception de l’aide. Par décision du 19 septembre 2023, l’Anah lui a indiqué que le montant estimé de la prime à laquelle il pouvait prétendre était de 4 000 euros. Le 22 septembre 2023, la société Breda Habitat Rénovation a demandé le paiement de la prime. Dans le cadre des contrôles réalisés avant le paiement de la prime, l’Anah a adressé, le 23 avril 2024, à M. A… un courrier pour vérifier la conformité du mandat joint dans son dossier. L’Anah n’ayant pas obtenu de réponse à cette demande, elle a informé M. A…, par courrier du 12 septembre 2024, qu’une décision de retrait de l’aide était susceptible d’être prise et l’a invité à présenter des observations. Le 27 septembre 2024, M. A… a adressé un courriel à l’Anah en réponse. Par une décision du 6 novembre 2024, l’Anah a procédé au retrait intégral de la prime de transition énergétique au motif que M. A… n’avait pas confirmé être à l’origine du mandat pour la constitution du dossier de demande de prime et la demande de paiement. M. A… a formé un recours administratif préalable qui a été implicitement rejeté par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / (…) III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. Les conditions de communication des justificatifs et documents sont fixées par un engagement souscrit par le bénéficiaire et le cas échéant par son mandataire dans le cadre des demandes de prime. ». Aux termes de l’article 11 du même décret : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ». En outre, l’annexe 3 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergique énonce les pièces justificatives obligatoires à transmettre pour une demande de prime, une demande d’avance ou une demande de paiement du solde. Selon cette annexe, la demande de paiement du solde de la prime doit être accompagnée du formulaire Cerfa de désignation d’un mandataire de gestion et du formulaire Cerfa de désignation d’un mandataire de perception des fonds signé par le mandant et le mandataire.
3. Il résulte de ces dispositions que l’agence peut diligenter des contrôles sur pièces dans le cadre de sa politique de lutte contre la fraude pour protéger les usagers et, en cas de non-respect des conditions d’attribution, retirer la prime en totalité.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que l’Anah a demandé à M. A…, le 23 avril 2024, pour effectuer son contrôle sur pièces, de lui communiquer un courrier confirmant qu’il était bien à l’origine d’une demande d’aide MaPrimeRénov, que la société Bredah Bâtiment Rénovation était son mandataire financier et que les travaux de rénovation énergétique avaient été réalisés dans son logement. L’Anah n’ayant pas obtenu de réponse à cette demande, elle a informé M. A…, par courrier du 12 septembre 2024, qu’une décision de retrait de l’aide était susceptible d’être prise et l’a invité à présenter des observations. Le 27 septembre 2024, M. A… a adressé un courriel à l’Anah confirmant être à l’origine de la demande prime, que les travaux étaient achevés et que le professionnel était en cours de règlement. Par courriel du 8 octobre 2024, l’Anah lui a répondu que son retour du 27 septembre 2024 n’était pas suffisant, qu’une confirmation écrite à l’adresse mail spécifique figurant dans le courrier d’origine devait lui être communiquée ainsi que les éléments confidentiels communiqués dans ce même courrier. M. A… a renouvelé son envoi par courriel le 15 octobre 2024, auquel l’Anah a répliqué, le 18 octobre 2024, dans les mêmes termes que ceux du courriel du 8 octobre 2024. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A… n’a pas adressé ses réponses selon la procédure sécurisée détaillée dans le courrier initial du 23 avril 2024 prévoyant une adresse mail spécifique ainsi qu’un code confidentiel, M. A… ayant, par ailleurs, utilisé une adresse courriel différente de celle qu’il avait déclarée dans son dossier de demande de prime. Si M. A… fait valoir que la prime lui avait été allouée, qu’il est passé par un professionnel à qui il a fait confiance et qu’il souhaite refaire un dossier pour obtenir la prime, ces circonstances sont sans incidence sur le motif du retrait, l’Anah n’ayant pu vérifier la régularité de la demande de prime et du mandat associé et, par voie de conséquence, le consentement de M. A…. Dans ces conditions, l’Anah n’a pas commis d’illégalité en procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 6 novembre 2024 procédant au retrait de la prime de transition énergétique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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