Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 5 déc. 2025, n° 2304434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2023 et les 3 janvier et 24 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Matray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 17 avril et 22 juin 2023 du président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Eu portant modification d’attribution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), et l’arrêté du 17 juillet 2023 du président du CCAS de la commune de Eu portant attribution de son IFSE ;
2°) d’annuler la décision du président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu du 30 août 2023 a rejeté son recours indemnitaire préalable et son recours gracieux et rejeté sa demande de réexamen de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2023 ;
3°) d’enjoindre au CCAS de la commune d’Eu, à titre principal, de lui attribuer, pour la période du 15 mai 2021 au 16 avril 2023, une somme de 1 193,62 euros par mois au titre de l’ISFE, à compter du 17 avril 2023, une somme de 1 176,91 euros par mois à ce même titre, pour les années 2023 et 2024 un complément indemnitaire annuel (CIA) de 3 440 euros ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de revalorisation de son IFSE et de son CIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner le CCAS de la commune d’Eu à lui verser la somme de 33 963,23 euros à titre de complément d’IFSE pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2024 et la somme de 12 107,50 euros au titre du CIA pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2024, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation à compter de sa demande indemnitaire préalable ;
5°) de mettre à la charge du CCAS de Eu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’évaluation de son IFSE est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que :
*pour la période du 15 mai 2021 au 16 avril 2023, les délibérations du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu des 5 octobre 2017 et 7 décembre 2021 n’ont pas été appliquées, la fonction d’assistant socio-éducatif (ASE) aurait dû être positionnée dans le groupe de fonctions A1 et non A2, et les points qui lui ont été attribués ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions, de ses compétences et de ses connaissances dès lors qu’elle aurait dû se voir attribuer un total de 75 points sur 102 au lieu de 33 ;
*à compter du 17 avril 2023, les points qui lui ont été attribués ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions, de ses compétences et de ses connaissances, et elle aurait dû se voir attribuer 87 points sur 120 au lieu de 41 puis 44 en mai puis en juin 2023 ;
- le CCAS de la commune d’Eu a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande tendant au bénéfice du CIA, qui a été réservé aux agents mis à contribution pendant la période de confinement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 28 février 2025, le CCAS de la commune d’Eu conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 880 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’il est demandé l’annulation de plusieurs décisions, qu’elle est tardive et les conclusions sont dirigées contre le président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu à titre personnel ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Matray, représentant Mme B…, et de M. Barbier, président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée en qualité d’assistant territorial socio-éducatif stagiaire à temps complet par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune d’Eu à compter du 1er novembre 2011. Par un arrêté du 15 novembre 2012, elle a été titularisée dans ce grade au 1er novembre 2012, puis promue au grade d’assistant territorial socio-éducatif principal au 1er juillet 2016. Par un arrêté du 15 octobre 2017, le président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu a attribué à Mme B… une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 229,18 euros par mois à compter du 1er novembre 2017. Après avoir été détachée auprès du centre hospitalier d’Abbeville du 15 mai 2019 au 14 mai 2021, l’intéressée s’est vue attribuer, par un arrêté du 17 avril 2023, prenant effet au 1er janvier 2022, une IFSE d’un montant mensuel de 412,50 euros, laquelle a été revalorisée au 17 avril 2023 à 435,63 euros mensuel par un arrêté du 22 juin 2023. A la suite de sa promotion au grade d’assistant territorial socio-éducatif de classe exceptionnelle à compter du 1er juillet 2023, le président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu a, par un arrêté du 17 juillet 2023, attribué à Mme B… une IFSE d’un montant mensuel de 467,50 euros à compter du 1er juillet 2023.
2. Par un courrier du 5 juin 2023, Mme B… a contesté l’arrêté du 17 avril 2023 et sollicité la revalorisation du montant de son IFSE pour la période du 15 mai 2021 au 30 juin 2023, le paiement d’une somme de 30 495,06 euros à ce titre, ainsi que l’attribution, pour la même période, d’un complément indemnitaire annuel (CIA) de 7 323,86 euros. Par un courrier du 31 juillet 2023, l’intéressée a contesté les arrêtés des 22 juin et 17 juillet 2023, demandé à ce que son ISFE soit revalorisée à compter du 17 avril 2023 à hauteur de la somme de 1 176,91 euros par mois, ainsi que l’attribution d’un CIA de 3 440 euros pour l’année 2023. Par un courrier du 30 août 2023, notifié le 6 septembre 2023, le président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu a rejeté les demandes de Mme B…. La requérante demande au tribunal, d’une part, d’annuler les arrêtés des 17 avril, 22 juin et 17 juillet 2023, ainsi que la décision du 30 août 2023 rejetant son recours gracieux, et, d’autre part, de condamner le CCAS de la commune d’Eu à lui verser la somme de 33 963,23 euros à titre de complément d’IFSE pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2024 et la somme de 12 107,50 euros au titre du CIA pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui la recevabilité des conclusions :
3. En premier lieu, les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
4. Les arrêtés des 17 avril, 22 juin et 17 juillet 2023 attribuant à Mme B… une IFSE et la décision du 30 août 2023 refusant de revaloriser le montant de cette indemnité et d’attribuer à l’intéressée un CIA présentent entre elles un lien suffisant. Dès lors, la requérante est recevable à demander l’annulation, par une même requête, de ces décisions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de la commune d’Eu doit être écartée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Il s’ensuit que, s’il est loisible au destinataire d’une décision administrative de former contre cette dernière un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, un tel recours n’est toutefois de nature à interrompre le délai du recours contentieux tendant à l’annulation de cette décision qu’à la condition d’être lui-même présenté dans ce délai. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il en va de même pour apprécier si un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver ce délai.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 avril 2023 portant attribution à Mme B… d’une IFSE lui a été notifié le 20 avril 2023, et les arrêtés des 22 juin 2023 et 17 juillet 2023 modifiant le montant de son IFSE ont été, respectivement, notifiés à l’intéressée le 28 juin 2023 et le 27 juillet 2023. Mme B… a introduit un recours gracieux contre l’arrêté du 17 avril 2023 par un courrier expédié le 5 juin 2023, et contre les arrêtés des 22 juin 2023 et 17 juillet 2023 par un courrier expédié le 31 juillet 2023. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, ces recours gracieux ont eu effet pour effet de conserver le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Les recours gracieux de la requérante ont donné lieu à une décision explicite de rejet en date du 30 août 2023, notifiée le 6 septembre 2023. Ainsi, la requête de Mme B…, enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2023, a été introduite dans le délai de deux mois, qui est un délai franc, de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation doit être écartée.
7. En dernier lieu, Mme B… n’a pas entendu, par la présente requête, engager la responsabilité personnelle du président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu, mais demander l’annulation, ainsi qu’il a été dit précédemment, des arrêtés des 17 avril, 22 juin et 17 juillet 2023, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux en date du 30 août 2023. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS de la commune d’Eu doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
8. D’une part, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, repris actuellement aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». L’article 3 de ce décret précise que : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Enfin, en vertu de l’article 4 dudit décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
10. Il résulte des dispositions précitées que, pour mettre en place le RIFSEEP, s’il incombe à l’organe délibérant de l’établissement public de déterminer les plafonds et les conditions d’attribution de ce régime indemnitaire, en définissant les groupes de fonctions, ainsi que le montant plafond pour chacun de ces groupes de fonctions, dans la limite d’un plafond global constitué de la somme des deux parts, ainsi que le prévoit l’article 88 précité de la loi du 26 janvier 1984, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour répartir les fonctions exercées par ses agents dans les cadres de fonctions définis par la délibération.
S’agissant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ;
11. Par sa délibération n° 17/34 du 5 octobre 2017, prenant effet au 1er novembre 2017, le conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu a décidé la mise en place du RIFSEEP composé d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire annuel (CIA). En vue de la détermination du montant de l’IFSE aux agents du CCAS, la délibération précitée a, sur la base d’une cotation des postes établie en fonction des trois critères prévus par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant, d’une part, sur les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, d’autre part, sur la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et, enfin, sur les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel, arrêté des groupes de fonctions, auxquels ont été associés un ou plusieurs cadres d’emplois. Les agents de catégorie A ont été répartis en 4 groupes de fonctions (A1 à A4), les agents de catégorie B en 2 (B1 et B2) ou 3 (B1 à B3) groupes de fonctions, et ceux de catégorie C en 2 groupes de fonctions (C1 et C2). En ce qui concerne le cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, la délibération du 5 octobre 2017 a prévu une répartition en 2 groupes de fonctions, B1 et B2, le groupe B1 correspondant à des fonctions d’encadrement avec responsabilités particulières, pilotage et expertise, et le groupe B2 à des fonctions de coordination d’un service, d’encadrement ou de coordination d’une équipe, ou de maîtrise d’une compétence rare ou particulière. Le montant annuel maximal de l’IFSE a été fixé à 11 970 euros pour le groupe de fonctions B1 et à 10 560 euros pour le groupe de fonctions B2. La délibération du 5 octobre 2017 a été modifiée par une délibération n° 21/31 du 7 décembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022, qui a prévu une cotation des trois critères susmentionnés, 35 points maximum étant attribués pour le critère 1 (fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception), 27 points maximum pour le critère 2 (technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions), et 30 points maximum pour le critère 3 (sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel), soit un total de 92 points maximum, ces points permettant, ainsi que l’indique la délibération, la répartition dans les groupes de fonctions et le calcul du montant de l’ISFE. S’agissant des assistants territoriaux socio-éducatifs, dont le cadre d’emplois a été classé en catégorie A de la filière médico-sociale par le décret susvisé du 9 mai 2017, le classement dans le groupe de fonctions A1 a été réservé aux agents obtenant 66 à 92 points, le montant annuel maximal de l’IFSE étant alors de 19 480 euros, les autres agents ayant obtenu entre 0 et 65 points se voyant attribuer une IFSE d’un montant annuel maximal de 15 300 euros. Ce régime indemnitaire a, de nouveau, été modifié par une délibération du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu du 7 avril 2023, prenant effet au 17 avril 2023, qui a modifié le nombre de points maximum attribués pour les trois critères susmentionnés (32 points pour le critère 1, 30 points pour le critère 2 et 36 points pour le critère 3), et ajouté un quatrième critère permettant la répartition dans les groupes de fonctions et le calcul du montant de l’ISFE, portant sur les expériences professionnelles de l’agent et permettant l’attribution de 22 points maximum, soit un total de 120 points maximum. S’agissant des assistants territoriaux socio-éducatifs, le classement dans le groupe de fonctions A1 a été réservé aux agents obtenant 60 à 120 points, les autres agents obtenant entre 0 et 59 points étant classés dans le groupe de fonctions A2, et le montant maximal de l’IFSE pour les deux groupes de fonctions est demeuré inchangé. Ont été annexées aux délibérations des 7 décembre 2021 et 7 avril 2023 des grilles de cotation, attribuant un nombre de points à des sous-critères prévus par les délibérations pour l’attribution de l’IFSE. En outre, la première de ces grilles a ajouté 10 points au titre de l’expérience professionnelle pour le calcul du montant de l’IFSE, montant qui a été calculé pour chaque agent, après répartition dans un groupe de fonctions, au prorata du nombre de points obtenus par rapport au nombre de points maximum.
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour la période du 15 mai 2021, date de sa réintégration à la suite de son détachement, au 31 décembre 2021, Mme B… a perçu une IFSE d’un montant mensuel de 229,18 euros, correspondant au montant qui lui avait été attribué par l’arrêté du 15 octobre 2017. La requérante soutient, sans être sérieusement contredite en défense, que le montant de son IFSE n’a donc pas été réévalué en fonction des critères d’attribution prévus par la délibération du 5 octobre 2017, pourtant applicable depuis le 1er novembre 2017, alors, en outre, que le montant de cette indemnité aurait dû être réexaminé, à compter du 15 octobre 2021, à la suite de l’écoulement d’une période de quatre années depuis le dernier arrêté d’attribution, conformément aux dispositions précitées du 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 30 août 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu a rejeté sa demande de réexamen de son IFSE au titre de la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2021 est entachée d’erreur de droit.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu attribuer, par le premier arrêté querellé du 17 avril 2023 et à compter du 1er janvier 2022, une IFSE d’un montant mensuel de 412,50 euros. Ce montant a été calculé, en application de la délibération du 7 décembre 2021 et de la grille de cotation qui lui était annexée, en retenant un nombre de points de 33 sur les 92 maximum pris en compte pour le choix du groupe de fonctions, conduisant à son classement dans le groupe de fonctions A2, et au prorata, appliqué sur le montant annuel maximal de l’IFSE de 15 300 euros, des 33 points obtenus par Mme B… par rapport au 102 points maximum pouvant être attribués pour le calcul du montant de l’IFSE. A compter du 17 avril 2013, et par le deuxième arrêté en litige du 22 juin 2023, l’intéressée a perçu, en application de la délibération du 7 avril 2023 et de la grille de cotation qui lui était annexée, une IFSE d’un montant mensuel de 435,63 euros, Mme B… ayant obtenu 41 points sur les 120 maximum et ayant, par conséquent, à nouveau été positionnée dans le groupe de fonctions A2. Enfin, par le dernier arrêté attaqué du 17 juillet 2023 et suite à son avancement au grade d’assistant territorial socio-éducatif de classe exceptionnelle, la requérante s’est vu attribuer, à compter du 1er juillet 2023 et en tenant compte de l’attribution de 44 points sur 120, maintenant son classement dans le groupe de fonctions A2, une IFSE d’un montant mensuel de 467,50 euros.
14. Mme B… soutient que, pour les périodes litigieuses, elle aurait dû être positionnée dans le groupe de fonctions A1 et non A2, et que les points qui lui ont été attribués ne correspondent pas à la réalité de ses fonctions, de ses compétences et de ses connaissances. La requérante a produit des éléments, tirés notamment de ses fiches de poste des années 2021, 2022 et 2023, attestant qu’un nombre de points supérieur devait lui être attribué, sur la base des grilles de cotation élaborées par le CCAS de la commune d’Eu, s’agissant en particulier des sous-critères liés à la supervision ou à l’accompagnement d’autrui, à la conduite de projets, à l’expertise et à l’autonomie, ou encore à la technicité de son poste. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir, comme le soutient Mme B…, que pour la période du 1er janvier 2022 au 16 avril 2023, elle aurait dû se voir attribuer un total de 75 points sur 102 au lieu des 33 retenus par l’arrêté du 17 avril 2023, et, à compter du 17 avril 2023, un total de 87 points sur 120, au lieu des 41 et 44 respectivement pris en compte par les arrêtés des 22 juin et 17 juillet 2023, et qu’elle devait ainsi être positionnée dans le groupe de fonctions A1. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachés les arrêtés litigieux et la décision du 30 juin 2023 rejetant le recours gracieux de Mme B… doit être écarté.
S’agissant du complément indemnitaire annuel (CIA) :
15. Par sa délibération du 5 octobre 2017, le conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu a instauré au profit de ses agents un complément indemnitaire annuel (CIA). Les délibérations des 7 décembre 2021 et 7 avril 2023 prévoient que le CIA tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent, appréciés après l’entretien professionnel de fin d’année, et qu’il est déterminé, en ce qui concerne les catégories A et B, sur la base de 76 points maximum, attribués en fonction des compétences professionnelles et techniques, des qualités relationnelles, des capacités d’encadrement, d’expertise ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, et des résultats professionnels et de la réalisation des objectifs de l’agent. En ce qui concerne les assistants territoriaux socio-éducatifs, le montant annuel maximal de l’IFSE est, pour les agents non logés, de 3 440 euros en cas de positionnement dans le groupe de fonctions A1, et de 2 700 euros s’ils sont positionnés dans le groupe de fonctions A2.
16. Par un courrier du 5 juin 2023, Mme B… a demandé au président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu de lui attribuer un CIA, pour la période du 15 mai 2021 au 30 juin 2023, d’un montant de 7 323,86 euros. Par un courrier du 31 juillet 2023, elle a renouvelé sa demande en sollicitant l’attribution d’un CIA de 3 440 euros au titre de l’année 2023. Il n’est pas contesté que ces demandes ont été rejetées au motif que le CCAS de la commune d’Eu avait décidé d’attribuer un CIA aux seuls agents ayant été mis à contribution pendant la période de confinement liée à l’épidémie de covid-19. Dès lors que le CCAS de la commune d’Eu n’a, ainsi, pas appliqué la délibération de son conseil d’administration du 5 octobre 2017 mettant en place le CIA et n’a pas examiné le droit de Mme B… à bénéficier d’un CIA compte tenu de son engagement professionnel et de sa manière de servir appréciés après entretien professionnel, ainsi que le prévoient les délibérations des 7 décembre 2021 et 7 avril 2023, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 30 août 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu a rejeté sa demande tendant au bénéfice de ce régime indemnitaire est entachée d’erreur de droit.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 30 août 2023 en ce qu’elle a, d’une part, rejeté sa demande de réexamen de son IFSE pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2021 et, d’autre part, rejeté sa demande tendant au bénéfice d’un CIA au titre de la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
18. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le CCAS de la commune d’Eu réexamine, d’une part, le montant de l’IFSE attribuée à Mme B… pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2021 et, d’autre part, son droit à bénéficier d’un CIA pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2023. Il y a lieu d’enjoindre au CCAS de la commune d’Eu de procéder à ce réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. En premier lieu, les arrêtés des 17 avril, 22 juin et 17 juillet 2023 portant attribution d’une IFSE à Mme B… à compter du 1er janvier 2022 ne sont entachés d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du CCAS de la commune d’Eu. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées, à ce titre, doivent être rejetées.
22. En second lieu, Mme B… demande à ce que le CCAS de la commune d’Eu soit condamné à lui verser, d’une part, une somme de 7 233,30 euros, correspondant à la différence entre le montant, de 229,18 euros, de l’IFSE qu’elle a perçu sur la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2021 et celui, de 1 193,62 euros mensuel, qu’elle aurait dû percevoir pour la même période, et, d’autre part, une somme de 12 107,50 euros au titre du CIA qui aurait dû lui être attribué pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2024. Toutefois, ces préjudices, compte-tenu de la nature des illégalités fautives commises par le CCAS de la commune d’Eu, ne sont pas certains et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées, dans ce cadre, par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS de la commune d’Eu le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 août 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du CCAS de la commune d’Eu a rejeté la demande de Mme B… de réexamen de son IFSE pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2021 et celle tendant au bénéfice d’un CIA au titre de la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de la commune d’Eu de réexaminer le montant de l’IFSE attribuée à Mme B… pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2021 et son droit à bénéficier d’un CIA pour la période du 15 mai 2021 au 31 décembre 2023, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le CCAS de la commune d’Eu versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de la commune d’Eu.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. Armand
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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