Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2507310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. F C, représenté par Me Saunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant qu’elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant à la durée de cette interdiction ;
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées et communiquées le 30 juillet et le 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Saunier, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— et les observations de Me Barberi de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— et les observations de M. C, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, né le 3 avril 1990, à Zarzis, demande l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E, cheffe du bureau du séjour, et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, chef du bureau de l’éloignement, directeur des migrations et de l’intégration par intérim. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de ses antécédents judiciaires et de ses attaches sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, déclare être entré en France en 2018 dépourvu de visa et n’a jamais entrepris de démarches pour faire régulariser sa situation. Célibataire, sans enfant, il fait état de la présence régulière d’un frère en France, toutefois, il ne produit aucun élément attestant de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui. Par ailleurs, s’il explique avoir entamé une relation amoureuse avec Mme A en mai 2019, mère d’un enfant né d’une précédente union, et qui déclare, selon ses attestations contradictoires, l’héberger au moins depuis le mois de septembre 2021, cette relation, dont la stabilité et l’intensité ne sont pas établies, est peu ancienne et est insuffisante, à elle seule, à démontrer qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts en France où il réside depuis une faible durée et où il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. A l’inverse, il n’allègue ni ne démontre qu’il serait isolé en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. En outre, il n’est pas établi que, M. C ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Tunisie, alors même qu’en France, il est défavorablement connu de la justice et a été interpelé pour conduite sans permis le 27 juillet 2025, faits pour lesquels il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry le 26 novembre 2024 à une amende délictuelle de 500 euros. Dans ces conditions la décision contestée du préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) "
9. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que ce dernier représente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur celles des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Ainsi qu’il est exposé au point 6 de la présente décision, l’intéressé est entré irrégulièrement en France et ne démontre pas avoir jamais sollicité un titre de séjour, et d’ailleurs ne le soutient pas. Il entre ainsi dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition que M. C est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Par ailleurs, M. C ne peut utilement soutenir qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public dès lors que le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. M. C soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie, et en particulier qu’il serait exposé à des représailles en raison d’une précédente relation hors-mariage qu’il aurait entretenu dans son pays d’origine. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations ni aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques ainsi invoqués. Au contraire, il ressort des déclarations même de M. C faites lors de son audition que l’intéressé n’encourt aucun danger dans son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du Pas-de-Calais a tenu compte de la durée de présence en France de M. C et du peu de liens que l’intéressé y a développé et a considéré qu’une durée d’un an était appropriée, compte tenu de la double circonstance que le requérant avait fait l’objet de trois signalements dont deux, non sérieusement contestés, sont relatifs aux d’infractions pénales de conduite sans permis mentionnées au point 6 et qu’il n’avait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement auparavant. M. C, pour sa part, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation dans leur application doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
17. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. C doivent être rejetées.
18. Par aileurs, l’État n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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