Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2512461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, M. C… E…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions combinées des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, notamment modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Berthe représentant M. E… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ;
a entendu les observations de Me Jacquard représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
a entendu les observation de M. E…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe qui répond aux questions posées ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant irakien né le 14 juillet 1993, a été interpellé le 15 décembre 2025 à 16h30 lors d’un contrôle d’identité opéré quai de la Meuse à Calais. Le préfet du Pas-de-Calais a constaté que les empreintes de M. E… figuraient dans le fichier Eurodac, et avaient été enregistrées en Suède, au Danemark, en Allemagne et en Italie, pays dont il avait franchi irrégulièrement les frontières. Le préfet du Pas-de-Calais, a saisi les autorités suédoises d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18.1.b du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Après l’acceptation par les autorités suédoises de la reprise en charge de M. E… par décision explicite du 18 décembre 2025 prise sur le fondement de l’article 18.1.d du même règlement, le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêté du 19 décembre 2025 prononcé son transfert aux autorités suédoise, qu’il estime responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. E…, placé en centre de rétention administrative, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025 publié le même jour au recueil n°62-2020-191 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B… D…, chef de bureau, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tirés de l’incompétence du signataire de la décisions querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ».
Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
La décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et se fonde sur ce que les empreintes de l’intéressé ont permis de conclure que la première demande d’asile de l’intéressé a été déposée en Allemagne mais que ses empreintes ont également été enregistrées au Danemark, en Suède et en Italie, sur le fait qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour sur le sol national, et sur l’accord des autorités suédoises pour reprise en charge le 18 décembre 2025 sur le fondement de l’article 18.1.d du règlement du 26 juin 2013, permettant ainsi d’identifier le rejet de la demande d’asile par les autorités suédoises contrairement à ce que soutient le requérant. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour décider du transfert de M. E… aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. En particulier, le seul défaut de production des suites émises par les autorités italiennes alors qu’il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté attaqué, une décision explicite ait été transmise, n’est pas de nature à établir un défaut d’examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Et aux termes de l’article 17 de ce règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Pas-de-Calais a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de la Suède pour l’examen de sa demande d’asile. En outre, M. E…, qui s’est déclaré célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucun lien familial sur le territoire français. Enfin, M. E… ne fait état d’aucun problème de santé. Le préfet du Pas-de-Calais n’en pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressé, qui se borne à soutenir qu’il risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au regard de sa situation personnelle, doit être écarté.
En cinquième lieu, M. E… soutient, que la décision de transfert, entrainera nécessairement son retour certain dans son pays d’origine, ce qui implique que ce pays n’a pas pris en considération la situation d’insécurité dans son pays d’origine et les menaces de mauvais traitements qui pèsent sur lui en cas de retour en Irak.
Le règlement n° 604/213 du 26 juin 2013 repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États qui l’appliquent notamment en ce qui concerne l’examen de la demande d’asile effectué dans chacun de ses États. Le pouvoir d’appréciation que la clause dite « discrétionnaire » du règlement précité reconnaît aux États membres fait partie intégrante du système de détermination de l’État membre responsable élaboré par le législateur de l’Union.
D’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Suède et non de le renvoyer en Irak. D’autre part, la Suède est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, ce qui n’est pas établi, que la demande d’asile de M. E… a été traitée par les autorités suédoises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que, en rejetant sa demande d’asile, les autorités suédoises n’ont pas évalué d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Irak ni, qu’il ne serait pas en mesure de faire, devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, une nouvelle demande d’asile. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé le transfert de M. E… aux autorités suédoises doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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