Non-lieu à statuer 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2509999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509999 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme C, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui accorder l’e bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que Mme A est convoquée en préfecture le 16 avril 2025 pour être munie d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 15 avril 2025 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Joory, avocat de Mme A.
Mme A indique qu’elle maintient ses conclusions aux fins d’injonction et demande, à titre principal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que le versement à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la somme de 2 000 euros mise à la charge de l’Etat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 16 novembre 1983, d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Joory, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Joory de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Joory, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Joory.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509999/9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Logement de fonction ·
- Urbanisme ·
- Exploitation ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Action sociale ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Étranger ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Ouvrage public ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Plastique ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Expert ·
- Réalisation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Allocations familiales ·
- Défense
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Service ·
- Lieu ·
- Partie ·
- Annulation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Montant ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Critère ·
- Attribution ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Examen ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.