Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2403763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Pornon-Weidknnet, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite née le 18 avril 2024 par laquelle la même autorité a refusé de réexaminer sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une carte de séjour « famille de ressortissant de l’UE » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 12 489 euros, à parfaire, correspondant à l’indemnisation des préjudices subis, augmentée des intérêts à compter de la date de réception par l’administration de la demande préalable ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1800 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée n’est pas motivée en l’absence de réponse donnée à la demande de communication des motifs qui a été adressée à l’autorité administrative ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1 à L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 10 de la directive 2004/38/CE ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de délivrer le titre de séjour demandé, auquel elle avait droit, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— elle a droit à être indemnisée des préjudices causés par ces décisions de refus à compter du 18 octobre 2023, date à laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à la demande et cela quatre mois après le dépôt officiel de la demande sur le site de l’ANEF le 18 juin 2023 ;
— les préjudices subis sont les suivants : la perte de revenus (7 689 euros), le préjudice moral (2 400 euros), les troubles dans les conditions d’existence (1 600 euros) y compris les contraintes quant à sa liberté d’aller et venir (800 euros), soit une somme totale de 12 489 euros à parfaire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
— les observations de Me Pornon-Weidknnet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante tunisienne née le 10 juin 2000 est entrée sur le territoire le 15 juillet 2016. Le 18 juin 2023, elle a adressé au préfet de la Gironde une demande en ligne sur le site de l’ANEF de carte de séjour « membre de famille de citoyen UE » et elle a redéposé en format papier la même demande le 18 décembre 2023. Mme A demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet sur ces demandes et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 12 489 euros, à parfaire en réparation des préjudices causés par ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ».
3. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de carte de résident de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour de Mme A, pour laquelle l’ANEF a émis une confirmation de dépôt le 18 juin 2023 a fait naître une décision implicite de rejet le 18 octobre 2023 conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier réceptionné le 6 mars 2024 en préfecture, Mme A a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions implicites de rejet du préfet de la Gironde nées le 18 octobre 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande au format papier née le 18 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. D’une part, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. D’autre part, il appartient à la requérante, qui sollicite la réparation d’un préjudice causé par les conséquences dommageables de l’illégalité fautive entachant la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat.
7. En l’espèce, Mme A fait valoir que l’absence de titre de séjour depuis le 18 octobre 2023 l’a privée de la possibilité de travailler. Toutefois, en produisant seulement une promesse d’embauche en date du 2 janvier 2024, émise en outre par une entreprise domiciliée à Gennevilliers alors qu’elle-même réside à La Teste de Buch, elle n’établit pas de perte de chance sérieuse d’obtenir un emploi depuis le 18 octobre 2023 du fait de l’illégalité de la décision du 18 octobre 2023. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de revenu ne peut être accueillie.
8. Par ailleurs, Mme A demande l’indemnisation d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence en ce qu’elle a n’a pu retourner voir sa famille au Maroc, notamment sa grand-mère gravement malade, qu’elle a rencontré des difficultés administratives en ne pouvant bénéficier de la couverture sociale de son époux ou de la possibilité de passer le permis de conduire et du fait de l’absence de reconnaissance de son droit au séjour, au travail et de la discrimination liée à sa situation irrégulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme A est arrivée en France en 2016, qu’elle est majeure depuis le 10 juin 2018, s’est mariée avec un ressortissant européen le 3 juillet 2021, elle n’a déposé une première demande de titre de séjour complète que le 18 juin 2023. Ainsi, les préjudices allégués ne peuvent être regardés comme ayant été causés par l’illégalité fautive ou les délais d’instruction de sa demande mais comme résultant de sa propre carence.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, Mme A, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de Mme A n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet du 18 octobre 2023 et du 18 avril 2024 résultant du silence gardé par le préfet de la Gironde sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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