Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2025, n° 2507265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune F D, représentée par Me Maire, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune F D ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la jeune F D avec sa famille, qui a obtenu des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
* la tante de la jeune F D ne peut l’héberger de manière permanente ;
* la jeune F D est dans une situation de détresse psychologique qui entraîne des idées suicidaires et nécessite la présence de sa famille à ses côtés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la demande de visa ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le numéro 2504482 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique datée du 7 mai 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à la jeune F D a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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