Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2501196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 avril 2025 et le 26 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 124,25 euros sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 497 euros, pour la période du 1er juin 2024 au 31 novembre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- le montant du quotient familial figurant sur la décision du 12 mars 2025 est supérieur à celui de son compte allocataire.
Par des mémoires enregistrés le 16 octobre 2025 et le 7 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… B…, le 23 novembre 2024, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 497 euros, pour la période du 1er juin 2024 au 31 novembre 2024. Mme B… a sollicité, le 12 décembre 2024, une remise de cette dette. Par décision du 12 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados lui a accordé une remise partielle de la dette. Mme B… demande la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement en litige a pour origine la prise en compte de la pension alimentaire perçue par Mme B… au titre de l’année 2023. Mme B… expose que le quotient familial qui est mentionné dans la décision contestée ne correspond pas à celui de son dossier allocataire. Toutefois, cette circonstance, que l’organisme social explique par la prise en compte de données de calcul différentes, est sans incidence dans la mesure où le quotient familial ne donne pas, par lui-même, un droit acquis à une remise de dette qui doit être appréciée au vu, notamment, de la situation de précarité de l’allocataire. En l’espèce, Mme B…, qui vit seule, dispose selon la caisse d’allocations familiales du Calvados, d’un revenu d’environ 1 280 euros et perçoit des prestations familiales, tout en devant honorer un loyer de 505 euros. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante, qui a déjà obtenu une remise de 25 % de sa dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement l’indu d’aide personnalisée au logement restant à sa charge, qui est au surplus désormais soldé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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