Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2309512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 15 septembre 2023 et
4 novembre 2023, M. D… E…, représenté par Me Tordo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle exclut, parmi les pays dans lesquels il pourrait être légalement admissible, les Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le
4 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé le 29 septembre 2022 pour une durée d’un an. Par un arrêté du
29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a retiré ce titre de séjour, a assorti ce retrait d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Dans le dernier état de ses écritures, M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… B…, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le
19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 432-5, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise la situation administrative de l’intéressé depuis son entrée en France et indique que M. E… a fait l’objet d’un contrôle administratif le 3 mai 2023 afin de vérifier qu’il remplissait toujours les conditions exigées pour la délivrance de son titre de séjour, qu’il a été informé le 19 mai 2023 de ce que le préfet de Seine-et-Marne envisageait de lui retirer son titre de séjour, et mentionne que, compte tenu du refus de l’intéressé de répondre aux contrôles administratifs qui lui ont été régulièrement notifiés, aucun élément ne faisait obstacle à ce que son titre de séjour lui soit retiré. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider de lui retirer son titre de séjour. En effet, si le requérant soutient que le préfet n’a pas tenu compte du fait qu’il remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », la décision contestée est justement fondée sur la circonstance qu’il ne s’est pas soumis au contrôle administratif engagé en vue de vérifier s’il satisfaisait toujours aux conditions exigées pour la délivrance de son titre de séjour. A cet égard, l’intéressé ne remet pas sérieusement en cause les énonciations de la décision contestée selon lesquelles cette procédure de contrôle lui a été régulièrement notifiée, alors qu’il indique ne pas avoir répondu aux courriers qui lui ont été adressés en raison de son changement d’adresse, changement qu’il admet ne pas avoir porté à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant retrait de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de retrait d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Dès lors, ainsi qu’il a été constaté au point 4 du présent jugement, la décision portant retrait de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. E… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait, dès lors que le préfet de Seine-et-Marne, qui a estimé qu’il était sans charge de famille sur le territoire français, n’a pas fait état dans sa décision de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident, et de son frère, bénéficiaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision contestée, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen personnel et approfondi de la situation de l’intéressé. En outre, en se bornant à soutenir que l’autorité administrative n’a pas pris en compte l’ancienneté de son séjour en France, M. E… ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée, comme il l’allègue, d’une erreur de fait. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En troisième lieu, M. E… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet, ni pour effet, de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. E… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la présence en France de son père et de son frère en situation régulière en France, et de la circonstance qu’il maîtriserait la langue française. Toutefois, à la date de la décision attaquée, le requérant résidait en France depuis moins de deux ans. En outre, il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas, ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. E… ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
La décision attaquée, qui vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité du requérant, indique que M. E… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse). En outre, la décision attaquée mentionne que l’intéressé ne justifie pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine et précise qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu’à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen en ce sens, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, dès lors que M. E… ne démontre ni même n’allègue être légalement admissible dans un de ces pays, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays d’origine comme pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au seul motif qu’elle exclut de la liste des pays de renvoi les Etats membres de l’Union européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège ou la Suisse. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2309512
5
La greffière,1
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Manifeste ·
- Logement-foyer ·
- Structure sociale ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Parcelle ·
- Inopérant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Alimentation ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Sociétés ·
- Métropolitain ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Résiliation ·
- Urgence ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Belgique ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Libye ·
- Titre ·
- Notification ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Remboursement du crédit ·
- Intérêts moratoires ·
- Remboursement ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renonciation ·
- Décision implicite ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.