Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2307700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2023 et le 2 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Merrien, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’utilisation d’un détergeant toxique et agressif dans l’enceinte de l’établissement scolaire entraînant un risque manifeste pour la santé des agents et des élèves ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée dès lors que son accident est la conséquence directe de son travail ;
- son accident lui a causé une incapacité permanente partielle ;
- elle subit un préjudice professionnel dès lors qu’elle ne peut plus exercer son métier et que l’administration fait obstacle à l’utilisation de son CPF ;
- elle subit un préjudice financier relatif à ses droits à retraite, aux frais de santé restés à sa charge, aux frais exposés pour son logement ;
- elle subit des troubles dans les conditions d’existence ayant dû réaménager son logement, son alimentation, son hygiène et sa vie sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas compétente pour la gestion administrative de la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, infirmière scolaire, a été victime d’un accident de service le
9 janvier 2019, à l’origine d’un syndrome d’hypersensibilité chimique multiple.
Mme B… a formé une réclamation indemnitaire préalable le 30 août 2023 tendant à la réparation de ses préjudices en lien avec cet accident de service. Aucune réponse n’ayant été apportée, sa réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la rectrice de l’académie de Montpellier :
Le rectorat de l’académie de Montpellier ayant pris des décisions relatives à la gestion de la carrière de Mme B…, notamment en ce qui concerne l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 janvier 2019, la demande de mise hors de cause présentée par la rectrice de l’académie de Montpellier ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, désormais reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui instituent, en faveur des fonctionnaires de l’Etat victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ou psychique, partielle ou totale, et permanente, d’exercer une ou plusieurs fonctions causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
S’agissant de la responsabilité pour faute, Mme B… soutient que le produit dont elle a inhalé les vapeurs était dangereux et que l’utilisation de ce produit sur son lieu de travail constitue une faute. Toutefois, il résulte de l’instruction que le produit en cause, qui présente certes une certaine dangerosité, a été utilisé par l’agent d’entretien afin de nettoyer une tâche de rouille au sol dans la salle de consultation de l’infirmerie, conformément aux précautions d’emploi, en ventilant la pièce et sans que le port d’un masque de protection soit nécessaire. Dans ces conditions, Mme B…, qui n’a elle-même été exposée que brièvement au produit en cause, plusieurs minutes après qu’il ait été appliqué, n’établit pas la faute commise par l’Etat.
S’agissant de la responsabilité sans faute, il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 mai 2019, la rectrice de l’académie de Montpellier a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 janvier 2019 et a placé Mme B… en congé pour invalidité imputable au service. Contrairement à ce soutient la rectrice, cette décision ainsi que l’ensemble des expertises médicales produites établissent le lien entre l’exposition de
Mme B… à un produit détergent pendant son service et la survenue de sa pathologie. Aucune faute exonératoire de la victime ne peut, par ailleurs, être retenue dès lors que
Mme B… n’a fait que se rendre dans une pièce aérée conformément aux préconisations d’emploi du produit utilisé pour nettoyer le sol. Dans ces conditions, en application des principes rappelés au point 3 du présent jugement, l’Etat est tenu de répondre, même sans faute de sa part, des préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle survenus suite à cet accident.
En ce qui concerne la réparation :
Il est constant que Mme B… perçoit l’allocation temporaire d’invalidité, laquelle doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par une maladie imputable au service. Dès lors, en l’absence de faute de l’Etat, Mme B… ne peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre de la réparation des préjudices résultant de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle de son dommage.
Mme B… bénéficiant d’un congé pour invalidité imputable au service avec prise en charge de ses frais de santé en lien avec sa pathologie en application de l’article
L. 822-24 du code général de la fonction publique et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait refusé de prendre en charge des frais de santé en lien avec sa pathologie, la demande formée par l’intéressée au titre du remboursement de ses frais de santé doit être écartée.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du chef de service des voies respiratoires au centre hospitalier universitaire de Toulouse, que l’incapacité permanente partielle de Mme B…, compte tenu de la présence de symptômes subjectifs sans anomalie des explorations fonctionnelles respiratoires, s’établit à 8%. Eu égard à ce pourcentage, également retenu pour la fixation de l’allocation temporaire d’invalidité, et de l’âge de
Mme B… à la date de consolidation, le 23 septembre 2020, il sera fait une juste appréciation de son préjudice résultant de son déficit fonctionnel partiel permanent en lui allouant une somme de 14 000 euros.
Compte tenu du retentissement de la pathologie de Mme B… sur son alimentation, son hygiène, ses déplacements, ses achats et sa vie sociale, établi par les différentes expertises, la requérante ne pouvant plus être exposée aux produits chimiques odorants, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence en le fixant à 6 000 euros.
Enfin, s’agissant de son logement, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise du 10 juin 2021 que Mme B… a été contrainte de modifier profondément son environnement domestique pour éviter toute exposition à des produits odorants. Au vu de la facture produite par la requérante, non contredite en défense, il sera fait une exacte appréciation de la somme exposée par la requérante pour l’équipement de son logement en la fixant à
143,25 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices en lien avec son accident de service à hauteur de 20 143,25 euros.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de
Mme B… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par la rectrice de l’académie de Montpellier est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de
20 143,25 euros en réparation de ses préjudices en lien avec son accident de service.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Montpellier et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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