Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 déc. 2024, n° 2200388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2200388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 6 septembre 2024, M. E… C… et Mme A… B…, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2021 par lequel le président de la communauté de communes Argentan Intercom ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme G… D… pour la division, en vue de construire, d’un terrain situé à Ri, ensemble la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… et Mme B… soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre cet arrêté, la division de la parcelle cadastrée ZI 25 en plusieurs lots à construire affectant directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien situé à proximité immédiate ;
- le projet litigieux aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager sur le fondement de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il implique la création de voies et d’équipements communs ;
- le département de l’Orne, gestionnaire de la voie publique desservant la parcelle, aurait dû être consulté, conformément aux dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- le dossier déposé est incomplet en ce qu’il ne contient aucune des pièces exigées par les articles R. 441-2 à R. 441-4 du code de l’urbanisme pour les demandes de permis d’aménager ;
- le classement en zone constructible du terrain d’assiette du projet par la carte communale de Ri méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et l’arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme immédiatement antérieur à la carte communale ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet fait naître un risque important pour la sécurité des automobilistes ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du même code au regard de l’absence d’un réseau d’eau suffisant pour assurer la défense incendie du lotissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, Mme G… D…, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la décision de non-opposition ne faisant pas grief aux requérants ;
- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la communauté de communes Argentan Intercom, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Châles, substituant la SELARL Juriadis, avocat de M. C… et Mme B…, et de Me Romero, substituant Me Labrusse, avocat de Mme D….
Une note en délibéré, présentée par M. C… et Mme B…, a été enregistrée le 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 août 2021, le président de la communauté de communes Argentan Intercom ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme G… D… en vue du détachement de trois lots à bâtir de la parcelle cadastrée ZI 25, située à Ri, dans l’Orne. Par leur requête, M. C… et Mme B… demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur (…) ». Aux termes, enfin, de l’article R. 421-23 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 ; (…) ».
Il ressort du dossier de la déclaration préalable que le projet consiste à diviser la parcelle cadastrée ZI 25 pour créer trois lots à bâtir, aucune indication relative à la future implantation de constructions et à la création d’une nouvelle voie sur les parcelles issues de la division n’étant mentionnée dans ce dossier. En outre, l’opération en litige, qui constitue un lotissement au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme, ne prévoit pas de création ou d’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots. À cet égard, si les requérants soutiennent que les indications fournies dans le dossier de déclaration préalable seraient mensongères en ce qu’elles ne mentionnent pas la création d’un quatrième lot pour lequel une voie d’accès serait prévue, une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’ayant d’autre objet que d’autoriser le projet conforme aux plans et indications fournis par le déclarant, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des indications relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la déclaration tels que limitativement définis par les dispositions du code de l’urbanisme, ni l’intention du déclarant de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la déclaration, ce qui n’est pas allégué en l’espèce. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet de lotissement ne portant que sur la division de parcelles sans conduire, par lui-même, à la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs, il relève du régime de la déclaration préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, applicable à l’instruction des déclarations préalables : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-53 du même code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Par création d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
M. C… et Mme B…, qui soutiennent que les accès aux différents lots du lotissement se font exclusivement par la route départementale n° 239, en déduisent que le gestionnaire de cette voie, le département de l’Orne, aurait dû être consulté par la communauté de communes préalablement à la délivrance de l’arrêté portant non-opposition à la division foncière. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’opération déclarée aurait par elle-même pour effet de créer ou de modifier un ou plusieurs accès à la voie départementale n° 239, M. C… et Mme B… reconnaissant d’ailleurs eux-mêmes dans leurs écritures que les modalités d’accès des parcelles nouvellement créées sont inconnues. En l’état de l’argumentation des requérants, dépourvue de la moindre précision sur la nature des accès à cette voie départementale créés ou modifiés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4 ci-dessus, M. C… et Mme B… ne peuvent utilement soutenir que le dossier déposé serait incomplet en l’absence de production des pièces exigées par les articles R. 441-2 à R. 441-4 du code de l’urbanisme pour les demandes de permis d’aménager.
En quatrième lieu, pour contester la légalité de l’arrêté portant non-opposition à une division en vue de construire, M. C… et Mme B… invoquent, par la voie de l’exception, l’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone constructible par la carte communale, soutenant que ce classement serait manifestement contraire aux objectifs fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ainsi qu’au parti d’aménagement retenu par la carte communale.
Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / (…) 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat (…) 6° La protection des milieux naturels et des paysages (…) ». Aux termes de l’article L. 161-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2 ». Enfin, l’article L. 161-4 de ce code dispose que : « La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises (…) ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 de ce code. D’autre part, il appartient aux auteurs d’une carte communale de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale de Ri, que le parti d’aménagement retenu par l’autorité communale, qui repose sur une extension limitée des urbanisations existantes et le maintien d’un paysage agricole dominant, vise notamment à renforcer et à rendre lisible la structure urbaine de la commune. Constatant que les zones bâties s’organisent principalement le long des routes départementales n° 239 et n° 77, sous forme d’habitations individuelles, ce parti d’aménagement tend à conforter les zones bâties les plus denses. Dans ce cadre, la densification et l’extension du hameau de Champosoult situé à l’est du bourg doit permettre de structurer le secteur bâti le plus dense de la commune et d’offrir un ensemble constructible cohérent. Au regard de ce parti d’aménagement, le classement en zone constructible de la parcelle ZI 25, située dans le hameau de Champosoult, ne peut être regardé comme incompatible avec les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’il aurait été plus opportun de privilégier l’intensification de l’urbanisation autour du château de Ri, il n’appartient pas au juge de rechercher si les auteurs de la carte communale auraient pu adopter un autre parti d’aménagement mais de vérifier que la fixation du zonage et des possibilités de construction n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du parti d’aménagement retenu et de la vocation du type de zone retenu. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone constructible par la carte communale ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet permettent de satisfaire aux exigences posées par ces règles. A cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique.
En l’espèce, si M. C… et Mme B… soutiennent que le projet litigieux fait naître un risque important pour la sécurité des automobilistes, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été rappelé au point 6 ci-dessus, que l’opération déclarée aurait par elle-même pour effet de créer ou de modifier un ou plusieurs accès à la voie départementale n° 239. En tout état de cause, s’ils affirment que l’accès aux lots nouvellement créés sera particulièrement dangereux eu égard à la mauvaise visibilité due à la présence de haies, à un manque d’éclairage, à l’existence d’une courbe et à un mauvais état de la chaussée, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun élément circonstancié. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
M. C… et Mme B… soutiennent que la borne la plus proche du lotissement est située au-delà de la distance de 200 mètres prévue par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie de l’Orne et que le service instructeur, en se bornant à émettre la prescription selon laquelle la défense incendie devra être mise en place en lien avec la mairie et les services départementaux d’incendie et de secours, n’a pas procédé à une réelle analyse du risque incendie en amont de sa décision.
D’une part, un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, qui relève d’une législation distincte de police spéciale, et non de la réglementation de l’urbanisme, n’est pas au nombre des règles dont l’autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions peuvent toutefois être prises en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 12 avril 2021, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Orne a relevé que les ressources en eau dédiées à la défense extérieure contre l’incendie, actuellement insuffisantes dans ce secteur, devaient être révisées et adaptées et a émis un avis favorable sous réserve de la réalisation de travaux à l’issue desquels la défense extérieure contre l’incendie sera considérée comme conforme. C’est précisément pour parer aux risques révélés par son instruction, au cours de laquelle il a sollicité l’avis du SDIS, que le président de la communauté de communes Argentan Intercom a assorti sa décision d’une précision spéciale tenant à la réalisation de travaux de mise en place d’une défense incendie pour le lotissement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque incendie pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes Argentan Intercom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C… et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… et Mme B… le versement à Mme D… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme B… verseront à Mme D… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et Mme A… B…, à la communauté de communes Argentan Intercom et à Mme G… D….
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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