Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2500452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme G… F…, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente car le signataire ne justifie pas d’une délégation de signature du préfet ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales préalables en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe du droit d’être entendue énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée en n’appréciant pas la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire de trente jours, en méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE et du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée aux intérêts supérieurs de son enfant, tels que défendus par l’article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 13 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, née le 8 mai 1997, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 3 février 2023. Le bénéfice de l’asile lui a été refusé le 6 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 6 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de douze mois.
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme D… C…, directrice adjointe, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de Mme C…, signataire de l’arrêté contesté, doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livre VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4 ° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F… a pu présenter les observations qu’elle estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d’autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… fait valoir qu’elle vit en France avec son époux et leur enfant né le 20 novembre 2023, qu’elle suit des cours de français et bénéficie d’un suivi psychologique. Toutefois, alors que leur entrée en France est récente, que son époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de poursuivre les soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine, et qu’elle ne présente pas de perspectives d’intégration professionnelle et qu’elle ne démontre pas avoir développé en France des attaches particulières, Mme F… ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine où la cellule familiale peut se reconstituer. Au vu de ces éléments, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 12 qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu l’intérêt supérieur de son enfant en édictant la mesure d’éloignement en litige.
En septième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à Mme F… pour exécuter la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme F… soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2024, elle n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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