Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mai 2026, n° 2601639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, le préfet du Calvados demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme D… A… et de sa fille mineure B… du logement qu’elles occupent au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de l’association des amis de Jean Bosco situé 3 rue de la maison Adeline à Louvigny ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire de l’HUDA afin de procéder à l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les demandes d’asiles déposées pour Mme A… et sa fille ont été rejetées ;
- il a pris le 1er décembre 2025 à l’encontre de Mme A… un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la famille occupe irrégulièrement les locaux depuis près de quatre ans ;
- le maintien dans les lieux porte atteinte à la continuité du fonctionnement de service public d’accueil des demandeurs d’asile ;
- le taux d’occupation du dispositif était de 98,8 % au 4 mai 2026 dans le département du Calvados ;
- le contrat de séjour limite la durée de l’hébergement à celle de l’instruction du recours déposé devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- la présence d’une enfant mineure de 5 ans ne fait pas obstacle à l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- Mme A… n’a jamais sollicité de titre de séjour pour raisons médicales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, Mme D… A…, représentée par Me Cavelier, conclut au non-lieu statuer.
Elle fait valoir qu’elle a quitté le 26 mai 2026 le logement qu’elle occupait au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 27 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par des décisions du 25 octobre 2023, la Cour nationale du droit de l’asile a rejeté les demandes d’asile de Mme D… A… et de sa fille mineure B…. Le préfet du Calvados, par un arrêté du 1er décembre 2025, a notifié à Mme A… une obligation de quitter le territoire français. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 17 août 2022 remis en mains propres, l’a informée qu’elle devait libérer le logement occupé au sein du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile avant le 31 août 2022. Le gestionnaire de l’HUDA, dans un courrier du 21 juillet 2025, a rappelé à Mme A… qu’elle était dans l’obligation de quitter le logement occupé. Par un courrier en recommandé du 7 avril 2026 reçu le 21 avril 2026, le préfet du Calvados a mis Mme A… en demeure de quitter les lieux dans un délai de dix jours.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier d’un certificat de la directrice territoriale de Caen de l’OFII attestant de la fin de la prise en charge concernant l’hébergement, que Mme D… A… a quitté le 26 mai 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, le logement qu’elle occupait au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association des amis de Jean Bosco situé 3 rue de la maison Adeline à Louvigny. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le préfet du Calvados sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet du Calvados sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… A….
Copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet du Calvados et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Caen, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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