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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mai 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. D B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, en toute hypothèse, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la préfète du Rhône aurait dû l’inviter à compléter son dossier, au regard de l’absence de visa long séjour, en produisant le timbre fiscal de cinquante euros requis lors de la demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 5 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2020 selon ses déclarations. Le 28 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par les décisions attaquées du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décision attaquées :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signée par Mme A C, directrice des migrations et l’intégration, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays le renvoi. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ".
5. Il est constant que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Il ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la préfète du Rhône n’a pas spécifiquement examiné sa situation sur le fondement de ces stipulations.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Aux termes des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 412-1, préalablement à la délivrance d’un premier titre de séjour, l’étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n’a pas, après l’expiration depuis son entrée en France d’un délai de trois mois ou d’un délai supérieur fixé par décret en Conseil d’État, été muni d’une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d’un montant égal à 200 euros, dont 50 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre. () ».
7. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Dès lors, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française, la préfète du Rhône s’est notamment fondée sur l’absence d’entrée régulière sur le territoire national tel que prévu par les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si M. B soutient que la préfète aurait dû l’inviter à régulariser sa situation au titre des dispositions précitées de l’article L. 436-4 en sollicitant qu’il s’acquitte d’un montant de 50 euros pour obtenir un visa de régularisation, ces dispositions n’imposent pas à la préfète de proposer au demandeur d’un titre de séjour le versement d’un droit de visa de régularisation pour déposer sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 436-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant entré en France en janvier 2020 est marié à une ressortissante française depuis le 16 septembre 2023. Alors que la communauté de vie est attestée à compter de cette date et que M. B se prévaut seulement au titre de son intégration en France d’une promesse d’embauche de janvier 2025 et du suivi de cours de français, M. B n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
11. En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. Alors que M. B invoque seulement son mariage récent avec une ressortissante française et des perspectives d’intégration se limitant à une promesse d’embauche et le suivi de cours de français, il ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ainsi qu’au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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