Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 mars 2025, n° 2500602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 25 février 2025, la société ANP Industrie Services, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché d’entretien de la vitrerie des sites métropolitains, attribué le 16 janvier 2025 par la commission d’appel d’offres de la Métropole Rouen Normandie à la société Jumo Service ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Rouen Normandie de reprendre intégralement la procédure de passation ;
3°) mettre à la charge de la Métropole Rouen Normandie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’attribution du marché est irrégulière ;
— la Métropole Rouen Normandie a introduit un sous-critère caché ;
— l’offre de l’attributaire aurait dû être écartée comme étant anormalement basse ;
— l’imprécision des documents de la consultation méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 26 février 2025, la Métropole Rouen Normandie, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Jumo Service qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Vérilhac, pour la société ANP Industrie Services,
— et les observations de Mme B et Mme A, pour la Métropole Rouen Normandie.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 10 novembre 2024, la Métropole Rouen Normandie a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de 2 lots pour l’entretien de la vitrerie des sites métropolitains. La société ANP Industrie Service s’est portée candidate pour le lot n° 2 « Entretien de la vitrerie des sites métropolitains ». Elle a été informée, par courrier du 4 février 2025 du rejet de son offre par la commission d’appel d’offres de la Métropole Rouen Normandie et que le lot avait été attribué à la société Jumo Service.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, la société ANP Industrie Service fait valoir que la procédure d’attribution du marché serait irrégulière en raison de l’annonce orale faite par la chargée des clauses sociales de la Métropole Rouen Normandie à cette dernière, de l’attribution du marché et des demandes qui lui ont été faites pour compléter son offre. Elle invoque des échanges de courriels entre elle et la chargée des clauses sociales. Toutefois, ces échanges ont eu lieu dans le cadre d’un autre contrat, relatif à l’entretien des vitreries des locaux des pôles de proximité, attribuée à la société requérante, et non au marché d’entretien de la vitrerie des sites métropolitains qui fait l’objet du présent recours. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la Métropole Rouen Normandie a introduit un sous-critère caché, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
7. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public. Le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une offre est anormalement basse, le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
8. La société ANP Industrie services soutient que la société attributaire a présenté une offre d’un montant inférieur de 8 % à celle qu’elle a présentée. Toutefois, en se bornant à comparer le montant des deux offres, elle n’établit pas que le prix proposé par la société attributaire est en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du lot en cause. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
9. Enfin la société requérante fait valoir que les documents de consultation sont imprécis quant à la fréquence de nettoyage du site Hangar 106, constituant ainsi un manquement par la Métropole Rouen Normandie a ses obligations de mise en concurrence. Il résulte toutefois de l’instruction tant de la fiche signalétique par site, l’annexe n° 1 du CCTP du marché en cause, relative à la nature et la fréquence de l’entretien de la vitrerie des sites métropolitains, que du bordereau des prix unitaires, que la fréquence de nettoyage des verrières du Hangar 106 était semestriel ce qui a d’ailleurs été pris en compte par la société requérante dans le mémoire technique de son offre. Le moyen tiré de l’imprécision des documents de consultation doit par suite être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la Métropole Rouen Normandie, que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société ANP Industrie ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société ANP Industrie Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ANP Industrie Services, à la Métropole Rouen Normandie et la société Jumo service.
Fait à Rouen, le 4 mars 2025.
La juge des référés
Signé :
C. Van Muylder
Le greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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