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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 27 sept. 2024, n° 2100603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2021 et 29 juin 2021, Mme C B demande au tribunal de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Serge Bayle d’Aigueperse à lui verser la somme de 2 485,83 euros brut.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le centre hospitalier ne pouvait pas lui réclamer le reversement de rémunérations à demi-traitement qui lui restaient acquises en vertu des dispositions de l’article 17 du décret du 19 avril 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, l’EHPAD Serge Bayle d’Aigueperse, représenté par son directeur par la SELARL Chanon Leleu Associés, Me Leleu, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif est incompétent ;
— la requête est irrecevable du fait de l’absence de décision visée et de l’imprécision des moyens évoqués ;
— les sommes versées à la requérante qualifiées d’indemnités journalières ne sont pas cumulables avec sa pension d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, titulaire du grade d’aide-soignante, a été embauchée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Serge Bayle d’Aigueperse. Le 17 décembre 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire puis, après que l’avis du comité médical départemental et de la commission de réforme eût été recueilli, en disponibilité d’office par le directeur de l’EHPAD à compter du 17 décembre 2019 dans l’attente du traitement de son dossier de retraite pour invalidité par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le 3 mars 2020, Mme B a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 17 décembre 2019, et radiée des cadres à cette même date. La date de mise en paiement de sa retraite a ainsi été fixée au 17 décembre 2019. L’EHPAD a alors poursuivi la récupération des sommes versées à Mme B depuis le 17 décembre 2019. Cette dernière demande le reversement de ces sommes.
Sur l’exception d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. D’autre part, il résulte des articles 41 et 62 alinéa 5 de la loi du 9 janvier 1986 et de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 que lorsque le fonctionnaire, à l’issue des congés de maladie ne peut pas reprendre ses fonctions, celui-ci a droit au versement d’un demi traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour ce qui concerne son admission à la retraite.
4. En l’espèce, Mme B a été placé, le 17 décembre 2018, en congé maladie ordinaire puis placé d’office en disponibilité après avis du comité médical et de la commission des réformes et a perçu, ainsi qu’il résulte de ses fiches de paie de décembre 2019, janvier et février 2020 un traitement au taux de 50%. Il résulte des dispositions précitées que les sommes perçues du 17 décembre 2019 au 3 mars 2020 dans l’attente du traitement de son dossier de retraite pour invalidité par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales doivent être regardées comme le versement d’un demi-traitement. Par ailleurs, il résulte de la requête que les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées, non pas comme une demande d’annulation de la décision du 18 mai 2020 par laquelle le directeur de l’EHPAD Serge Bayle d’Aigueperse l’a informée qu’une retenue d’un montant de 2 485,83 euros au titre d’indemnités journalières sera pratiquée « sur la paie de juin 2020 », mais comme une demande tendant à obtenir le remboursement d’une somme d’argent au titre d’un demi-traitement perçu en qualité d’agent public. Il suit de là que l’exception d’incompétence soulevée par l’EHPAD doit être rejetée.
Sur la recevabilité :
5. En premier lieu, par un courrier du 15 juin 2020, Mme B a sollicité auprès du directeur de l’EHPAD Serge Bayle le versement des sommes qui lui ont été retenues, soit 2 485,83 euros. Le 23 juillet 2020, il lui était répondu qu’elle ne pouvait bénéficier d’un cumul des indemnités journalières et de sa pension d’invalidité. Cette décision doit être regardée comme le rejet implicite de sa demande tendant au remboursement de la somme en litige de 2 485,83 euros. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision doit être rejetée.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Pour demander la condamnation de l’EHPAD Serge Bayle, Mme B qui est dépourvue de représentant, se fonde sur plusieurs textes, notamment le décret du 5 octobre 2011 relatif à l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l’expiration des droits statutaires à congé de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, sur plusieurs jurisprudences administratives et invoque le moyen tiré de l’erreur de droit en soutenant la possibilité de pouvoir cumuler, pour un agent placé en disponibilité d’office et dans l’attente d’une décision administrative de mise à la retraite, un demi-traitement avec la pension de retraite versée rétroactivement. La requête contient ainsi, avec suffisamment de précision, l’exposé des moyens.
7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par l’EHPAD Serge Bayle doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : » Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut-être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : » La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : () / 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;/ 2. Exerce, à l’égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l’article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ; () « . Aux termes de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : » () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du décret du 19 avril 1988 que lorsque l’agent a épuisé ses droits à congé de maladie, il appartient à l’établissement qui l’emploie, d’une part, soit de le reclasser dans un autre emploi, soit de le placer en disponibilité, soit, après avis de la commission de réforme, de l’admettre à la retraite et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision de cette commission. La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie de l’intéressée que Mme B a bénéficié, à compter du 17 décembre 2019 et jusqu’au 29 février 2020 et dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur sa situation, du versement d’un demi-traitement pour un montant total, en y incluant les primes, de 2 485,83 euros. A la suite de l’avis de la commission de réforme, la requérante s’est vue attribuer une pension de retraite rétroactivement à compter du 17 décembre 2020 par une décision du directeur de l’EHPAD Serge Bayle d’Aigueperse. Il est constant que sur son bulletin de paie de juin 2020, il a été opéré une retenue pour un total de 2 485,83 euros correspondant à la part des demi-traitements de salaire, primes comprises, et non, comme l’allègue l’EHPAD Serge Bayle, de prestations sociales, perçus pour la période allant du 17 décembre 2019 au 29 février 2020. Si l’EHPAD soutient que Mme B ne pouvait cumuler sa pension de retraite avec ces sommes dont elle a bénéficié au cours de la période considérées, il résulte de ce qu’il vient d’être dit, qu’elles constituent le demi-traitement qui a été versé à la requérante, lequel ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent ainsi que l’a au demeurant précisé l’EHPAD dans le courrier du 18 mai 2020 qu’il a adressé à Mme B. Dès lors, l’EHPAD Serge Bayle ne pouvait procéder légalement au rappel de la somme litigieuse à hauteur de 2 485,83 euros. Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner l’EHPAD Serge Bayle à verser à Mme B la somme de 2 485,83 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’EHPAD Serge Bayle d’Aigueperse est condamné à verser à Mme B la somme de 2 485,83 euros correspondant aux sommes versées à Mme B au titre du demi-traitement entre le 17 décembre 2019 et le 29 février 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’EHPAD Serge Bayle d’Aigueperse.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. D, président,
M. Jaffré, première conseillère,
J. A, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
J. A
Le président,
M. D Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100603
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