Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 9 avr. 2026, n° 2600947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ... c/ préfet de l' Orne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Abdallah, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 1112-26-049 du 4 mars 2026 par lequel le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination en exécution de sa peine d’interdiction du territoire français ;
Il soutient que :
La décision fixant le pays de destination méconnait son droit de mener une vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute d’exposer des conclusions et des moyens et qu’il se trouve en situation de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
En présence de Mme Legrand greffière d’audience, le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 24 novembre 1989 à Zarzis (Tunisie), est incarcéré au centre de détention d’Argentan (Orne). Par un arrêté n° 1112-26-049 du 4 mars 2026, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination en exécution de sa peine d’interdiction du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». L’interdiction du territoire prononcée en application de l’article 131-30 du code pénal entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, ou il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En outre, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… se borne à soutenir qu’un retour en Tunisie l’exposerait à ne pas pouvoir vivre auprès de ses enfants, de travailler et de profiter de la vie, sans apporter la moindre précision sur d’éventuelles expositions à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé pour l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet, le préfet de l’Orne, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n’a pas méconnu le principe de non-refoulement, ni commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Orne, que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 1112-26-049 du 4 mars 2026 par lequel le préfet de l’Orne a fixé le pays de destination en exécution de sa peine d’interdiction du territoire français doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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