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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 2101657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021 et un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la SCI Polina, agissant par son gérant en exercice et représentée par la SCP d’avocats Bedel – de Buzareingues – Boillot, par Me Boillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction de clôture entrepris sur la parcelle cadastrée BH n°348, sise 87 boulevard Eugène Brieux à Agay ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Raphaël une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— rien n’indique que l’agent qui a dressé les procès-verbaux des 9 et 23 avril 2021 soit assermenté et commissionné spécialement et individuellement par le maire de Saint-Raphaël pour dresser un procès-verbal d’infraction ;
— la construction consiste en l’édification d’un mur de soutènement, laquelle n’est soumise à aucune formalité, de sorte qu’aucune infraction n’a été commise, dès lors en outre qu’il n’est situé ni dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ni aux abords d’un monument historique ;
— la servitude de sentier du littoral a été parfaitement respectée.
Par un mémoire d’observations en défense enregistré le 6 août 2021, la commune de Saint-Raphaël, agissant par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et notamment que :
— la compétence de l’agent verbalisateur est établie ;
— l’ouvrage a bien pour effet de fermer l’accès à la limite sud de la parcelle et de rendre impossible l’utilisation du chemin qui la borde et non pas de retenir la terre ou de protéger contre l’érosion ;
— l’ouvrage contrevient aux dispositions de l’article N4-2 du PLU relatif aux clôtures.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et notamment que :
— la compétence de l’agent verbalisateur est établie ;
— la nature des travaux réalisés montre qu’il ne s’agit pas d’un mur de soutènement mais bien d’une clôture qui a pour effet de fermer l’accès à la propriété et de faire obstacle à la circulation du public sur la servitude constituant le sentier du littoral ;
— ces travaux sont réalisés sur une parcelle située dans le périmètre d’un site inscrit et ont pour effet d’édifier une clôture d’une hauteur de 3 m, ils sont ainsi soumis à déclaration préalable ;
— aucune régularisation n’apparaît possible du fait de l’empiètement sur la servitude du sentier du littoral.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée
au 19 septembre 2023 à 12 heures, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Boillot pour la société requérante et de Mme A pour le préfet du Var.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Polina demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël, agissant au nom de l’Etat, l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction de clôture entrepris sur la parcelle cadastrée BH n°348, dont elle est propriétaire, située 87 boulevard Eugène Brieux à Agay sur le territoire
de cette commune.
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. (). ».
3. Il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’agent verbalisateur a été nommé
à l’effet de constater les infractions au code de l’urbanisme par arrêtés du maire de Saint-Raphaël des 19 juin et 21 juillet 1992 et assermenté devant le président du tribunal d’instance de Fréjus
le 29 septembre 1992. Le moyen tiré de l’irrégularité des constatations manque ainsi en fait.
4. Aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques : a) Les murs de soutènement ; () « et aux termes de l’article R. 421-12 du même code : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : () b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; (). ".
5. Il ressort du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la propriété de la SCI Polina est bien comprise, comme le font valoir le préfet du Var et le maire de Saint-Raphaël, dans les sites de la rade d’Agay dit du « rastel d’Agay » et du cap Dramont, inscrits à l’inventaire des sites, notamment par arrêté ministériel du 21 janvier 1966, et dont les contours sont reproduits par les documents cartographiques annexés au plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Raphaël.
6. Pour contester l’arrêté attaqué, la société requérante soutient que le mur qu’elle a édifié consiste en un mur de soutènement, lequel n’est soumis, en vertu de l’article R. 421-3 précité,
à aucune formalité et que, par suite, l’infraction constatée n’est pas constituée. Toutefois,
la requérante n’apporte aucun élément, notamment à caractère technique, de nature à démontrer
la réalité des risques de glissement de terrain, d’éboulement ou d’érosion dont elle fait état ni, partant, la nécessité qu’il y aurait d’édifier un mur de soutènement autour de sa propriété.
En revanche, les documents graphiques et photographiques produits au dossier font apparaître l’édification, sur le pourtour de la propriété, d’un mur plein en parpaings d’une hauteur atteignant, par endroits, 3 mètres, entrecoupé de parties formées d’un mur bahut surmonté de bandes grillagées doublées d’un filet opaque, ce mur ne prenant pas nettement appui sur le terrain même dont il est allégué qu’il nécessiterait d’être retenu. Il s’ensuit que, par ses caractéristiques, il présente la nature non pas d’un mur de soutènement, mais comme l’a constaté l’arrêté attaqué, celle d’une clôture.
Il est constant que cette construction n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable, c’est à bon droit que, constatant l’infraction aux prescriptions de l’article R. 421-12 précité, le maire de Saint-Raphaël a édicté la mesure en litige.
7. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si ladite clôture fait obstacle au passage des piétons sur le sentier du littoral ou même serait implantée partiellement sur le domaine public maritime, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête, y compris les conclusions aux fins d’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Polina est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Polina, au préfet du Var et à la commune de Saint-Raphaël.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller
Mme Bonmati, magistrate honoraire
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2101657
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