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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2026, n° 2603788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, des pièces complémentaires enregistrées le 2 avril 2026 et un mémoire enregistré le 6 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire du 10 juin 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de lui délivrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision préjudicie à sa situation familiale et financière ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation, de ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, font naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas contestée mais qu’aucun des moyens de la requête ne fait naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2603787 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard greffière d’audience :
le rapport de M. Clément, président ;
et les observations de Me Denis substituant Me Vray pour le requérant qui a repris les conclusions et moyens de la requête. La situation familiale du requérant n’a pas été examinée. Le requérant est présent en France depuis plus de 15 ans et ses enfants sont présents en situation régulière sur le territoire français. Le traitement dont il bénéficie n’est pas disponible en Arménie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B… bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2026, dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 10 juin 2025, la préfète de la Loire a refusé de renouveler ce titre de séjour. La préfète de la Loire ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B… tiré de ce que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
6. Il appartient à l’autorité administrative, au vu des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète de la Loire réexamine la demande de M. B… et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de la Loire a implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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