Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2504547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme C… E… D… peut être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 21 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire a mis fin à la prise en charge de son fils A… au titre des transports scolaires collectifs pour les élèves en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles, en particulier les articles L. 242-1 et suivants ;
le code de l’éducation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… D… a déposé le 10 mars 2023 dans le cadre de la prise en charge du transport scolaire pour les élèves et étudiants en situation de handicap (TSEEH) une demande tendant à la mise en place d’un transport collectif adapté au bénéfice de son fils, A… B…, né le 11 octobre 2017, scolarisé en CE2 en classe ULIS à l’école Jules-Ferry à Vendôme (41100), établissement distant de 36 km et situé dans un département autre que celui de sa résidence, l’Indre-et-Loire. Par décision en date du 18 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du conseil départemental de Loir-et-Cher a fait droit à sa demande pour la période du 14 mars 2024 au 31 août 2029. Par décision du 21 août 2025, le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire mis fin à cette prise en charge au motif que la dérogation accordée pour l’année 2024/2025 n’avait pas été respectée. Par la présente, Mme E… D… peut être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 3111-24 du code des transports, « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés. ». Selon l’article R. 3111-25 du même code : « Les frais de transport mentionnés à l’article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Si Mme E… D… produit la décision contestée, elle ne l’a cependant accompagnée d’aucun exposé des faits, ni de moyens, ni même de conclusions. En l’absence de toute écriture produite, la seule transmission au tribunal de cette décision qui lui est défavorable ne saurait être regardée comme une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de Mme E… D… est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative citées au point 3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… D….
Copie en sera adressée pour information au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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