Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 sept. 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’accueillir sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative
Par deux lettres du 11 juin et 11 août 2025, le tribunal a demandé à Me Leblanc, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quinze jours et l’a informée qu’à défaut il serait réputé s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des tribunaux administratifs à donner acte des désistements par ordonnance.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par deux lettres du 11 juin et 11 août 2025, mise à disposition du conseil du requérant au moyen de l’application Télérecours avocat le même jour, l’intéressé a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai de quinze jours. Ces courriers l’informaient qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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