Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2603743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par son président en exercice, représenté par Me Carre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B… A…, tant en sa personne que ses biens, de l’aire d’accueil sise rue Camille Perdriau, lieudit la petite Chesnaye aux Ponts de Cé (49130), au besoin avec le concours de la force publique en tant que de besoin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 200 euros à verser à la communauté urbaine Angers Loire Métropole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le comportement agressif de M. A… constitue un manquement grave au règlement intérieur de l’aire d’accueil des gens du voyage et un trouble à la tranquillité et la sécurité publiques ;
- la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’elle permettra l’utilisation normale et conforme au règlement de l’aire d’accueil, ainsi que la garantie de la sécurité des agents d’entretien qui ont exercé leur droit de retrait face à ce comportement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Rouillé substituant Me Carré, représentant la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole.
M. B… A… n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 janvier 2026, le responsable de l’aire d’accueil a mis en demeure M. A… de respecter le règlement intérieur, à défaut de quoi la collectivité sollicitera son expulsion. En méconnaissance de ce règlement, le 12 janvier 2026, M. A… a menacé un agent de la collectivité, en charge de l’entretien de l’aire d’accueil avec une barre de fer et a frappé un chien avec cette barre. Cet incident a été suivi par le dépôt d’une main courante par la communauté urbaine Angers Loire Métropole le 20 janvier 2026 auprès des services de police d’Angers. Malgré cette mise en demeure, le 5 février 2026, M. A… a réitéré ces menaces envers un agent du service d’accueil des gens du voyage. Le 9 février, les agents de la collectivité ont exercé leur droit de retrait, ne souhaitant plus intervenir sur l’aire d’accueil où ils estiment courir un « danger grave et imminent ». Le 16 février 2026, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a alors signifié à M. A… une sommation de quitter les lieux au plus tard le 18 février 2026, ainsi qu’une interdiction de séjour ou de fréquentation des aires d’accueil d’Angers Loire Métropole pour une durée d’un an. M. A… se maintient malgré tout sur son emplacement. Ainsi, la demande de la communauté urbaine Angers Loire métropole tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. A… du domaine public intercommunal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La mesure sollicitée présente, dès lors, un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A…, occupant un emplacement sur l’aire d’accueil sise rue Camille Perdriau, lieudit la petite Chesnaye aux Ponts de Cé (49130), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec ses biens. A défaut pour l’intéressé de déférer à cette injonction sans délai, la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint à M. A…, occupant un emplacement sur l’aire d’accueil sise rue Camille Perdriau, lieudit la petite Chesnaye aux Ponts de Cé (49130) à la date de la présente ordonnance, d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec ses biens.
Article 2 : A défaut pour l’intéressé de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera à M. Christophe Bechu, président de la communauté urbaine d’Angers Loire Métropole, à M. B… A… et à la commune des Ponts de Cé.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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