Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 janv. 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Montreuil, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de le munir, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, le tout sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête au fond est recevable
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, en ce que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie, qu’il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, que la décision litigieuse méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît les articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-1 du même code ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2600251 le 14 janvier 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B… était titulaire d’une carte de séjour temporaire, valable du 10 mars 2023 au 8 février 2024, portant la mention « vie prive et familiale ». Il ressort des pièces produites dans la présente instance et notamment de l’attestation de dépôt sur la plateforme « démarches simplifiées », que M. B… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour le 4 novembre 2024, postérieurement à la date de validité de cette dernière, le 8 février 2024. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement de titre de séjour. S’il soutient également qu’il risque de perdre son emploi de cuisinier en l’absence de titre de séjour, ce qui le placera dans une situation précaire, il n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il existe un risque prochain de rupture de son contrat de travail. Par suite, en l’absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour M. B… de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la décision attaquée, que
les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 1er octobre 2025 en ce qu’il refuse de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 26 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés
Signé :
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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