Rejet 5 décembre 2025
Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2515550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’aide juridictionnelle par son conseil.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est entachée du vice d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère effectif de son accès à un traitement approprié au Côte d’Ivoire ;
elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de ses liens entretenus avec la France depuis près de cinq années, du délitement de ses liens avec son pays d’origine et de ses efforts d’insertion ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa volonté de s’intégrer en France et des attaches qu’elle y a développées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 25 juin 1993, a présenté le 21 décembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme B… soutient que, à défaut de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas établi par le préfet de police que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure régulière. Toutefois, l’administration a produit dans l’instance la copie de l’avis du collège des médecins de l’OFII daté du 18 décembre 2024. Il ne ressort pas de cet avis, qui comporte l’identité des médecins et leur signature, qu’il aurait été rendu au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en tant que la décision en litige se fonderait sur un avis irrégulier du collège de médecins de l’OFII, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que le collège des médecins de l’OFII, dans son avis du 18 décembre 2024, a estimé que Mme B…, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale, dès lors qu’elle n’a pas d’enfant à charge, ne justifie d’aucune activité professionnelle et n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 18 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel, si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une pathologie cardiaque, qui nécessite un suivi régulier en milieu hospitalier ainsi que la prise quotidienne de deux médicaments antihypertenseurs, le Lercan 10 mg et l’Aldomet 500 mg. Mme B… soutient que son traitement médicamenteux n’est pas disponible en Côte d’Ivoire. Cependant, en se bornant à produire un certificat médical daté du 20 aout 2024 émanant d’un cardiologue du service de cardiologie de l’hôpital Max Fourestier de Nanterre, au demeurant très peu circonstancié, selon lequel « [ses] traitements et [son] suivi ne peuvent être réalisés qu’en France », elle n’établit ni que son traitement ne serait pas disponible dans son pays d’origine ni qu’il ne serait pas substituable par l’un des treize antihypertenseurs disponibles en Côte d’Ivoire figurant sur la liste des médicaments essentiels et du matériel biomédical disponibles en Côte d’Ivoire qu’elle produit dans l’instance. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté dès lors que Mme B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… soutient, au demeurant sans l’établir, être entrée sur le territoire français le 25 novembre 2021, elle n’établit aucun des liens allégués sur le territoire français, ni ses prétendus efforts d’insertion, ni être démunie de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de l’ensemble ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, à supposer le moyen soulevé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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