Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 26 mai 2026, n° 2503145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le département du Calvados ne lui a accordé qu’une remise de 1 497,49 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 991,62 euros, pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2024, et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient qu’elle ne peut pas procéder au remboursement de la créance compte tenu de l’état de sa situation financière et des problèmes de santé qui l’empêchent de travailler.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de M. C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B… D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 991,62 euros, pour la période du 1er février 2023 au 31 décembre 2024. Mme D… a demandé, le 7 mars 2025, la remise de cette dette. Par la décision attaquée du 1er août 2025, le département du Calvados lui a accordé une remise de 1 497,49 euros. Mme D… sollicite la remise totale de la dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active notifié à Mme D… a pour origine la prise en compte du départ du foyer de sa fille, A…, depuis le 29 septembre 2019, qui ne pouvait dès lors être considérée comme un enfant à charge. Mme D… fait valoir qu’elle ne peut pas procéder au remboursement du solde de la dette en raison de sa situation financière. Elle expose, en outre, avoir des problèmes de santé qui l’empêchent de se déplacer hors de son domicile et d’aller travailler. En l’espèce, la requérante, qui indique vivre avec deux de ses trois enfants qui poursuivent des études supérieures, perçoit le revenu de solidarité active et l’allocation de soutien familial pour un montant global qui s’élevait à environ 1 100 euros en août 2025. Elle doit honorer un loyer principal d’un montant de 382 euros au titre de son logement, pour lequel elle bénéficie de l’aide personnalisée au logement directement versée au bailleur et de la réduction loyer solidarité, et justifie devoir faire face à diverses charges usuelles, en électricité, téléphonie et assurances. Toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel de ses ressources et de ses charges et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme D…, qui a déjà obtenu une remise partielle de 30 %, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander au département du Calvados un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander une remise supplémentaire ou totale de l’indu de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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