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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511274 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, le groupement d’intérêt économique Axa demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre de l’exercice 2023 pour ses établissements situés au 23 avenue Matignon à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : Ville de Paris ; () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 312-1 du code de justice administratif et R.* 190-1 du livre des procédures fiscales que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui serait compétente pour contrôler l’ensemble des impôts dus par le contribuable au nom duquel le prélèvement a été acquitté, et pour effectuer, le cas échéant, des rehaussements.
5. Il résulte de l’instruction que les cotisations de contribution foncière des entreprises en litige ont été établies par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, dont le siège est à Paris. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3, de transmettre le dossier au Tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du groupement d’intérêt économique Axa est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’intérêt économique Axa et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
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