Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de verser cette somme à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée est présumée s’agissant d’une décision de refus de renouvellement de séjour qui, de surcroît, la place dans une situation de grande précarité ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision préfectorale attaquée est remplie dès lors que :
elle a été prise en méconnaissance du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
la décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante, célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas disposer de ressources financières stables et légales en France ni que le centre de ses intérêts privés s’y trouverait désormais ;
il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au vu des moyens invoqués.
Des pièces ont été produites par l’office français de l’immigration et de l’intégration le 12 mai 2026 et ont été communiquées.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2602603 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Banvillet pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Madeline, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 1er novembre 1982, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er septembre 2025. Par décision du 5 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder au renouvellement du droit au séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’admettre la requérante provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
La décision en litige ayant pour objet de lui refuser le renouvellement de son dernier titre de séjour, Mme B… bénéficie, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir en défense que la requérante, célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas disposer de ressources financières stables et légales en France ni que le centre de ses intérêts privés s’y trouverait désormais, de telles circonstances, alors que l’intéressée séjourne régulièrement sur le territoire national depuis le 12 janvier 2022, ne sont pas de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En application de ce principe, Mme B… est seulement fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision 5 février 2026 du préfet de la Seine-Maritime refusant à Mme B… le renouvellement de son certificat de résidence algérien est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée par Mme B….
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLETLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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