Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2302602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 octobre 2023, le 9 février 2024 et le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Meslay a refusé de lui délivrer un permis de construire cinq abris de jardin pour l’élevage canin, ensemble la décision du 16 août 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Meslay de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meslay la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 2 mai 2023 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la distance d’implantation des constructions envisagées et sur l’atteinte aux paysages naturels ou à l’intérêt et au caractère des lieux avoisinants ;
- elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre, au droit au travail et à l’exercice d’une profession ;
- la substitution de base légale demandée par la commune n’est pas de nature à fonder la décision attaquée ;
- la décision du 16 août 2023 rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée.
Par des mémoires enregistrés le 8 janvier 2024 et le 30 avril 2025, la commune de Meslay, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le recours gracieux, formé uniquement par l’EIRL de l’Etang des vignerons, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’égard de Mme A… ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de base légale ;
- le terrain d’assiette du projet étant situé dans une zone de risques pour les réseaux et sous-sols et dans une zone de risques pour les infrastructures profondes, l’assainissement autonome prévu pour le projet est interdit ;
- le projet méconnaît l’article 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- il méconnaît l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- les observations de Mme A… et de Me Gutton, représentant la commune de Meslay.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) de l’Etang des vignerons, a déposé, le 26 octobre 2022, une demande de permis de construire, complétée le 14 février 2023, afin d’installer cinq abris de jardin pour l’élevage canin. Par un arrêté du 2 mai 2023, le maire de Meslay a refusé de délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 16 août 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 16 août 2023 portant rejet du recours gracieux :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
Mme A… ne pouvant utilement invoquer les vices propres de la décision du 16 août 2023 rejetant son recours gracieux contre l’arrêté du 2 mai 2023, le moyen tiré de ce que la décision ne serait pas motivée ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision du 2 mai 2023 portant refus de permis de construire :
En premier lieu, la décision attaquée énonce que la demande de permis de construire est refusée aux motifs que, d’une part, le projet n’est pas conforme aux exigences en matière de sécurité incendie prévues par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, d’autre part, que l’implantation des abris projetés est située à une distance inférieure à 30 mètres d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, en méconnaissance de l’article 8 du plan local d’urbanisme intercommunal Cingal Suisse-Normande. La décision attaquée comportant les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour refuser de délivrer à Mme A… une autorisation de construire cinq abris de jardin pour son activité d’élevage canin, le maire de Meslay s’est notamment fondé sur la circonstance que ce projet était susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison d’une défense extérieure contre l’incendie qu’il a estimée insuffisante en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du service départemental d’incendie et de secours, émis le 28 février 2023, que le projet de Mme A… relatif à un établissement industriel assujetti aux dispositions du code du travail et susceptible de relever du code de l’environnement, nécessitait un potentiel hydraulique de 120 m3 utilisables sur deux heures (débit de 60 m3/h) qui doit être obtenu, à moins de 100 mètres pour le premier point d’eau incendie sous pression, ainsi que sous forme de réserve d’incendie jusqu’à une distance de 200 mètres pour la totalité du volume d’eau requis. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Meslay s’est fondé sur la circonstance que le projet de Mme A… était dépourvu d’un point d’eau incendie sous pression à moins de 100 mètres des abris de jardins projetés et qu’aucune réserve incendie ne se situait à moins de 200 mètres, ce qui ne permettait pas d’assurer la défense extérieure contre l’incendie en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Si Mme A… soutient qu’une station d’épuration est située à 150 mètres des futures installations et que sa propriété est traversée par un ruisseau situé à moins de 150 mètres de ces installations, elle ne conteste pas que les distances respectives de ces deux points d’eau ne sont pas inférieures à 100 mètres. En outre, s’il ressort de son recours gracieux formé du 30 juin 2023 qu’elle s’était engagée auprès du maire à accomplir toutes les démarches utiles, particulièrement faire établir des devis, pour rendre son projet conforme aux préconisations du service départemental d’incendie et de secours, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu’elle aurait installé une défense incendie sur son terrain. Par suite, le maire de Meslay n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer un permis de construire pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
Pour refuser de délivrer le permis de construire à Mme A…, le maire de la commune de Meslay s’est fondé sur un second motif, tiré de la méconnaissance de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, approuvé par une délibération du 31 mars 2022, considérant que les installations projetées étaient implantées à distance inférieure à 30 mètres d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique, en méconnaissance de cet article. Toutefois, le tribunal administratif de Caen a, comme le fait valoir la commune, par un jugement du 1er juillet 2024, devenu définitif, annulé la délibération du 31 mars 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande. Dès lors, le motif de l’arrêté attaqué du 2 mai 2023 fondé sur ce plan local d’urbanisme intercommunal est entaché d’illégalité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement (…) ».
Mme A… ne peut utilement invoquer, à l’encontre du refus du permis de construire qui lui a été opposé, la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, qui n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de délivrance d’un permis de construire ou à l’égard d’une déclaration préalable, qui doivent respecter les prescriptions spéciales dont ces décisions sont assorties.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision attaquée porte atteinte au droit au travail, au libre exercice d’une profession et à la liberté d’entreprendre, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que son projet ne respecte pas les règles de sécurité posées à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le maire de Meslay n’a pas commis d’illégalité en refusant de délivrer le permis de construire au motif que le projet méconnaissait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de Meslay aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif qui justifie, à lui seul, la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meslay, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A….
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Meslay au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meslay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Meslay.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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