Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2025, n° 2512093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2025, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 11 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous le même délai et la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée et au rejet des conclusions prises sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026 a été délivrée à M. A.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 août 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
SIGNE
L. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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