Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2025, n° 2416898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la communication de documents d’acquisition ou de reconnaissance de la nationalité française de M. B… E… D….
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
la requête est sans objet dès lors que en dépit de recherches approfondies dans les différents fichiers de la sous-direction de l’accès à la nationalité française, aucun document concernant M. B… D…, né le 23 juin 1898 à Sétif (Algérie) n’a pu être retrouvé ;
elle est irrecevable dès lors que les documents relatifs à la nationalité française constituent des actes recognitifs qui ne font pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’avis rendu le 19 septembre 2024 par la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Il ressort également de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités.
M. C… a demandé communication de copie d’un décret « n°3215-20 » du 23 juin 1920 relatif à l’acquisition de la nationalité française de M. B… E… D…, né le 23 juin 1898 en Algérie. Faute qu’il ait été fait droit à sa demande, il a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis un avis le 19 septembre 2024. Cet avis déclare la demande sans objet en tant que portant sur un document inexistant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant indiqué à la commission, par courrier du 1er juillet 2024, qu’aucune demande d’acquisition ou de reconnaissance de la nationalité française ni aucun décret de naturalisation n’avaient pu être retrouvés.
Si le requérant produit un extrait d’acte de naissance, délivré le 14 mars 1921 à Bougie (désormais Béjaïa, Algérie), indiquant la naissance de M. B… E… D… le 23 juin 1898 et la mention marginale « naturalisé français par décret 3215-20 le 23 juin 1920 » sur cet acte, cet élément ne permet pas de contredire les constatations de la sous-direction de l’accès à la nationalité française quant à l’inexistence, dans ses archives disponibles, du document dont la communication est demandée. Dès lors, en l’absence d’un document à communiquer, en raison de son inexistence, les conclusions à l’encontre du refus de communication de cette décision sont dépourvues d’objet dès l’origine. Par suite, elles sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Nantes, le 27 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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