Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2024, n° 2407290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 29 mai 2024, M. D C A, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a renouvelé son placement en régime contrôlé de détention ;
2°) d’enjoindre à la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre en œuvre son extraction afin qu’il puisse être entendu à l’audience ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de sa situation : il est placé en régime contrôlé et plus précisément en régime « portes fermées » depuis le 6 mars 2024 et ce, pour une durée de 2 mois. Il craint pour sa santé et sa sécurité à raison des conditions de détention au sein des niveaux C0 et C1 du bâtiment C, chargés d’accueillir les détenus soumis au régime contrôlé de détention, du fait tant de la vétusté des locaux, que des violences subies par les détenus. Il doit prendre des médicaments pour s’endormir ainsi que des anti-dépresseurs.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
* elle insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, en méconnaissance de l’article 41 du CFUE et de l’article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles D. 211-33 et D. 211-3- du code pénitentiaire en ce qu’aucune réunion de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) n’a été tenue ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale : la décision de placement initiale était supposée être valable jusqu’au 6 mai 2024. A compter de cette date, l’administration pénitentiaire était supposée réunir la CPU pour renouveler la décision. Plusieurs courriels de la part de son conseil ont été nécessaires dans le but d’obtenir la nouvelle décision. Le 14 mai 2024, le secrétariat du centre de détention lui transmettait une décision. Toutefois, il s’agissait de la même décision que celle prise initialement, circonstance laissant supposer que son placement a été implicitement renouvelé, hors de tout cadre juridique ;
* elle porte atteinte au droit à des conditions de détention dignes protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 6 et L. 211-4 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024 à 10h37, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
A titre principal pour irrecevabilité. Il soutient que, si M. C A sollicite la suspension de l’exécution d’une décision de renouvellement de placement en régime contrôlé, suite à la décision initiale dont il a fait l’objet le 6 mars 2024, ce dernier a depuis été placé sur liste d’attente pour intégrer le régime général « portes ouvertes ». Ainsi, l’acte dont le requérant sollicite la suspension de l’exécution n’existe plus.
A titre subsidiaire, il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. C B a fait l’objet de plusieurs incidents en détention pour avoir menacé de mordre le personnel pénitentiaire et proféré des menaces de mort à l’encontre d’un codétenu. Au regard du comportement particulièrement problématique du requérant, ce dernier a été placé en régime contrôlé à compter du 6 mars 2024, pour une durée de deux mois, renouvelable. Le régime « portes fermées » ou contrôlé de détention n’empêche pas les intéressés d’effectuer diverses activités. Par ailleurs, le 3 mai 2024, à l’issue de la CPU ayant rendu un avis favorable à la levée du placement en régime contrôlé de M. C A, le chef d’établissement a ordonné le placement en régime ordinaire du requérant. Néanmoins, en raison du taux d’occupation actuel du quartier centre de détention de Nantes, M. C A a été inscrit sur la liste d’attente pour quitter le régime contrôlé. À ce titre, il sera précisé que ce dernier a émis le souhait d’être affecté uniquement au quartier D0, en cellule individuelle. Or, en raison des précédents comportements inadaptés du requérant en détention à cet étage et des profils vulnérables actuellement affectés au D0, ce changement de cellule n’est, pour l’instant, pas possible. De même, une affectation au quartier D1 est impossible en raison de tensions avec des personnes détenues déjà affectées sur cet étage. Ainsi, le taux d’occupation, les difficultés de cohabitations rencontrées et les exigences particulières du requérant, obligent la mise en attente de son affectation en régime ordinaire de détention. S’agissant des conditions de détention de M. C A, si ce dernier rapporte les difficultés établies par le contrôleur général des lieux de privation de liberté au mois de mars 2023, quant aux personnes détenues affectées aux quartiers C0 et C1, dit régime fermé du centre pénitentiaire de Nantes, les recommandations sur ces quartiers en particulier concernent principalement les cours de promenade qui doivent comporter des sanitaires et un point d’eau ;
— au surplus, la décision du 3 mai 2024 a été prise par une autorité compétente, motivée en droit et en fait et n’est entachée d’aucune illégalité.
M. D C A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2024.
Le tribunal a transmis au préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, la demande du requérant de procéder à son extraction en vue de sa comparution personnelle à l’audience du 29 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 mai 2024 à 11h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— et les observations de Me Laplane, avocat de M. D C A, qui conteste le fait que le contentieux puisse être épuisé, ainsi que le soutient le ministre, faisant valoir que, du 6 mai au 23 mai, l’intéressé était placé hors cadre légal en quartier porte fermée. En tout état de cause, il n’est pas sorti du quartier porte fermée et subit donc toujours un régime différent et illégal qu’il convient de corriger. Il relève par ailleurs que le ministre ne défend pas s’agissant de la légalité de la décision contestée. S’agissant de l’urgence, il insiste sur la situation préoccupante du lieu d’incarcération de M. D C A, lequel craint légitimement pour son intégrité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 29 mai à 21h34. Me Laplane produit une ordonnance tendant à démontrer que M. D C A a été hospitalisé, ne supportant que très difficilement ses conditions de détention. Il soutient que son placement en quartier porte fermée a des effets délétères et massifs sur sa santé. Cette note en délibéré a été communiquée.
L’instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 31 mai 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 5 février 2021. Par une décision de la directrice du centre de détention du 6 mars 2024, il a été placé en régime de détention contrôlé pour une durée initiale de deux mois. Par une ordonnance n° 2406366 du 7 mai 2024, le juge des référés a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, pour défaut d’urgence, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative au regard de l’échéance de celle-ci, le 6 mai 2024. Par la présente requête, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la directrice du quartier du centre détention du centre pénitentiaire de Nantes a implicitement renouvelé son placement en régime contrôlé de détention.
Sur les conclusions tendant à ce que M. C A puisse assister à l’audience :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Loire-Atlantique, saisi en ce sens par le tribunal, n’a pas donné une suite favorable à la demande d’extraction formée au bénéfice de M. C A. En tout état de cause, ce dernier était représenté à l’audience par un avocat et ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité de s’entretenir avec son conseil et de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des Sceaux, ministre de la justice :
4. Le ministre de la justice objecte en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, le 3 mai 2024, il a placé M. C A « sur liste d’attente pour intégrer le régime portes ouvertes ». Toutefois, à supposer même que ce placement intitulé « synthèse issue de la CPU » puisse être regardé comme une décision administrative, il résulte de l’instruction que l’exécution de la mesure attaquée n’a pas cessé de produire ses effets. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision contestée.
7. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision critiquée, M. C A fait état des conditions de détention plus sévères qui prévalent au niveau 1 du bâtiment C du centre de détention, où sont regroupés les détenus soumis au régime contrôlé, lesquels ne seraient en outre pas compatibles avec son état de santé. Toutefois, si le régime dit « évolutif » applicable au sein de ce bâtiment a pour objet de mieux contrôler la circulation des détenus qui y sont affectés, qui font alors l’objet d’une surveillance accrue, ces derniers peuvent néanmoins demander à avoir accès aux activités sportives, culturelles et cultuelles. Certes M. C A produit une ordonnance d’un médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire lui prescrivant, outre des vitamines, la prise de médicaments anti-dépresseur et anxiolytique « à compter du 15 mars 2024 ». Toutefois, alors que ce document porte en entête la date du 2 juin 2021, ainsi que l’âge de l’intéressé à cette date [37 ans], cette prescription, sans compte-rendu médical associé, n’est en tout état de cause pas de nature à révéler une situation aiguë de détresse, le dernier des médicaments nommé n’ayant été ainsi prescrit qu'« en cas de crise » [d’angoisse]. Il résulte en outre de l’instruction et n’est pas contesté que la mesure dont l’intéressé fait l’objet a été prise au regard de son comportement, à savoir de précédents incidents en détention tels que des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et des menaces de mort à l’encontre d’un codétenu. Dans ces conditions, et pour plus pénibles que soient les conditions de détention dans ce régime « évolutif », dont il illustre certaines des caractéristiques par différents rapports de visites, les circonstances invoquées par M. C A ne sont pas de nature à créer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. C A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles formulées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Laplane.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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