Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2407454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024 sous le n° 2407454, Mme G C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 30 octobre 2024, il a procédé au retrait de l’arrêté du 29 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme G C, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet du Bas-Rhin et Mme C n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2407454 et n° 2408237, présentées par Mme C, sont relatives à une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a retiré la décision du 29 août 2024 obligeant Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté du 30 septembre 2024 est devenu définitif et les conclusions de Mme C tendant à obtenir l’annulation de la décision du 29 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont devenues sans objet. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet du Haut-Rhin dans ses écritures en défense, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. En revanche, l’arrêté du 30 septembre 2024 ne procède pas au retrait de la décision du 29 août 2024 fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduite. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 3 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme A, cheffe du bureau de l’admission au séjour, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme C, ressortissante vénézuélienne entrée en France en 2024, se prévaut de ce qu’elle a fui son pays d’origine en raison des menaces dont elle y est l’objet et de ce qu’elle a tissé une relation avec un ressortissant français chez qui elle réside. Toutefois, elle n’apporte aucun élément susceptible de démontrer la réalité et la stabilité de la relation alléguée. Par ailleurs, Mme C, dont les enfants vivent en Colombie, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2024 accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
10. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination du 29 août 2024 :
12. La décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe de la cellule asile. Si par un arrêté du 5 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, lequel est consultable en ligne, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à Mme F à l’effet de signer un certain nombre d’actes, il ressort des termes mêmes de cet arrêté de délégation que n’en font pas partie les décisions qui, comme en l’espèce, fixent le pays de renvoi d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée de l’incompétence de sa signataire doit être accueilli.
13. Mme C est ainsi fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision fixant le pays de destination du 29 août 2024, à en solliciter l’annulation.
Sur la décision fixant le pays de destination du 4 octobre 2024 :
14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2024 doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Mme C soutient qu’un renvoi dans son pays d’origine l’expose au risque d’y être soumise à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu’elle y est recherchée du fait de son engagement politique. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2024, Mme C, qui n’a pas introduit de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2024 fixant le pays de destination. En revanche, le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 29 août 2024 fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduite n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que demande Mme C en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 août 2024 fixant le pays de destination est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2408237
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