Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2502669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Launois Fondaneche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », et de lui accorder, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les autres moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les observations de la SELARL Launois Fondaneche, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1988, a, le 22 juillet 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Manche l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il résulte des termes de ces stipulations que si l’octroi et le renouvellement du certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l’existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d’un tel certificat est soumis à la condition d’une communauté de vie effective entre les époux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré régulièrement sur le territoire français le 23 septembre 2017 sous couvert d’un visa touristique valable du 26 juillet 2017 au 21 janvier 2018, s’est marié le 7 septembre 2024 avec une ressortissante de nationalité française. Il devait, dès lors, se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si le préfet de la Manche fait valoir dans ses observations en défense que l’intéressé ne démontre pas avoir, à la date de la décision attaquée, présenté une demande de titre de séjour, les stipulations précitées du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, prescrivant que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font en tout état de cause obstacle à ce que l’intéressé puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de délivrer un certificat de résidence à M. B…. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Manche procède au réexamen de la situation de M. B…. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. En outre, l’autorité administrative délivrera, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Manche du 22 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet délivrera à M. B…, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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