Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 28 janv. 2026, n° 2301441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 8 juin 2023, 15 janvier et 29 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Helloco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’inscription d’une mention erronée au fichier national des permis de conduire (FNPC) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en inscrivant, à tort, la mention selon laquelle son permis de conduire faisait l’objet d’une annulation judiciaire, le ministre de l’intérieur a commis une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
- l’inscription de cette mention erronée, dont le retrait a été sollicité par lettre du 3 juillet 2020, a privé le requérant de l’usage de son véhicule, lui causant un préjudice de jouissance estimé à 600 euros par mois ;
- le juge des référés du tribunal ayant suspendu la décision illégale à l’origine de ce préjudice par une ordonnance N° 2001826 du 16 octobre 2020, il est fondé à demander le versement d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- il est fondé à demander le versement d’une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi en raison des nombreuses démarches qu’il a dû entreprendre afin de corriger cette erreur et de l’atteinte portée à la confiance de ses proches et collègues ;
- le retrait de son droit à conduire et la découverte de cette mention erronée intervenue à compter de l’année 2010 ont eu une forte incidence sur son état psychologique ;
- l’inscription de cette mention au fichier national des permis de conduire (FNPC) lui a causé un fort sentiment d’anxiété dès lors que la perte de son permis de conduire aurait pu conduire à son licenciement ;
- vivant dans un milieu rural, l’impossibilité de se déplacer et d’assurer ses obligations familiales et professionnelles ont nécessairement été génératrices d’anxiété ;
- l’ensemble des attestations établies par ses proches attestent de l’impact que cette situation a eu sur sa santé mentale ;
- cette situation lui cause un préjudice moral dès lors qu’il a dû expliquer l’impossibilité de conduire à l’ensemble de ses proches et collègues ;
- étant domicilié en milieu rural, le requérant a nécessairement subi un préjudice moral de la privation de ses droits à conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si la responsabilité de l’Etat peut être engagée en raison d’une illégalité fautive, il est nécessaire d’établir l’existence d’un préjudice direct et certain en lien avec cette faute ;
- le requérant n’établit pas qu’il serait effectivement le propriétaire d’un véhicule, que ce véhicule lui serait nécessaire dans le cadre de son travail et qu’il aurait à assurer des charges de famille ;
- il n’établit pas les bases de calcul du préjudice de jouissance dont il demande réparation ;
- au titre de son préjudice moral, le requérant ne peut soutenir que cette mention aurait porté atteinte à sa réputation auprès de ses proches et collègues dès lors que ces mentions ne font l’objet d’aucune publicité ;
- le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier le montant de l’indemnité au titre de ce préjudice ;
- le requérant n’établit pas que cette prétendue faute aurait eu une incidence sur sa situation professionnelle ;
- la seule preuve d’une audition libre auprès des services de police et le dépôt d’une plainte auprès du procureur de la République ne suffisent pas à établir que le requérant aurait été contraint de multiplier les recours afin de voir ses droits rétablis ;
- le requérant ne produit aucun élément objectif permettant d’établir qu’il aurait subi un préjudice moral en raison de l’impossibilité de conduire ;
- si le requérant soutient qu’il a dû palier à cette situation par d’autres moyens, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des troubles dans ses conditions d’existence.
Vu :
- L’ordonnance de référé n° 2001826 et le jugement n° 2001827 rendus par ce même tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 29 juin 1992 portant création du Système national des permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a fait l’objet le 21 mai 2020 d’un contrôle routier par les services de la gendarmerie nationale. Au cours de ce contrôle, il a été informé de l’annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée par un jugement du tribunal judiciaire d’Argentan du 18 janvier 2010. Contestant avoir fait l’objet d’une telle condamnation, M. B… a saisi le ministre de l’intérieur, par lettre du 3 juillet 2020, d’une demande de suppression de la mention d’annulation judiciaire de son permis de conduire figurant sur le relevé intégral et a sollicité la restitution de son permis de conduire avec tous ses points. Le juge des référés du présent tribunal a prononcé le 16 octobre 2020 la suspension de l’exécution de cette décision. Par un jugement n° 2001827 du 9 septembre 2021, le présent tribunal a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution du solde de points affecté au permis de conduire de M. B…. Estimant avoir subi des préjudices en raison de de cette mention erronée sur le relevé d’information intégral de son permis de conduire, M. B… a présenté une demande indemnitaire au ministre de l’intérieur par un courrier du 23 février 2023. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive commise par le ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La requête présentée M. B… ne tend pas à la seule annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur opposé à sa demande indemnitaire préalable, mais également à l’indemnisation de ses préjudices. La décision implicite de rejet attaquée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… contre la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. Toute illégalité commise par l’administration ou un organisme privé chargé d’une mission de service public constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice certain et que ce préjudice soit directement lié à la faute.
4. Aux termes de l’article L. 225-1 du code de la route : « I.-Il est procédé, dans les services de l’Etat et sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, à l’enregistrement : / 1° De toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; (…) / 6° De toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ; (…) / II.-Ces informations peuvent faire l’objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Aux termes de l’arrêté du 29 juin 1992 visé ci-dessus : « Le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès du préfet du domicile du demandeur, ou, si ce dernier réside à l’étranger, auprès de l’agent diplomatique ou du consul compétent. Toutefois, la rectification des renseignements relatifs à une décision judiciaire est demandée par requête au président du tribunal ou de la cour qui a rendu la décision ».
5. Ainsi que l’a relevé le présent tribunal dans son jugement n° 2001827 du 9 septembre 2021, l’inscription de la mention erronée suivant laquelle le permis de conduire de M. B… aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire ne repose sur aucun élément extérieur ayant induit les services du ministre de l’intérieur en erreur. Ainsi, cette erreur de fait, qui est uniquement imputable aux services du système national des permis de conduire, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
6. En premier lieu, M. B… soutient que l’inscription au FNPC de la mention suivant laquelle son permis de conduire aurait fait l’objet d’une annulation judiciaire à compter du 18 janvier 2010, l’a empêché de disposer de son véhicule entre le 21 mai 2020 et le 16 octobre 2020, date à laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant l’effacement de cette mention. M. B… évalue ce préjudice à 600 euros par mois pendant la période au cours de laquelle il a été privé de la jouissance de son véhicule, soit une somme totale de 3 000 euros sur cinq mois. Toutefois, et alors que M. B… ne justifie pas avoir exposé des frais liés à l’impossibilité de conduire, il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance subi en l’évaluant à une somme de 500 euros.
7. En second lieu, M. B… soutient que l’interdiction de conduire lui a causé un sentiment d’anxiété ayant eu des répercussions sur sa santé mentale et l’a obligé à multiplier les recours afin de voir ses droits restaurés. Il fait en outre valoir que cette illégalité a eu des répercussions sur sa vie familiale et professionnelle, qu’elle aurait pu entraîner son licenciement dès lors qu’il est domicilié à plusieurs kilomètres de son lieu d’affectation dans un département rural mal desservi par les transports publics et qu’il est suspecté d’avoir conduit sans permis de conduire valide. Toutefois, les attestations produites, établies par des proches de M. B…, ne permettent pas d’établir que cette illégalité aurait eu des conséquences d’une particulière gravité sur son état de santé et sa vie affective. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation produite par un de ses collègues, que le requérant a pu bénéficier d’un aménagement de ses conditions de travail en exerçant son activité depuis les locaux de son employeur se trouvant à Putanges-le-Lac. Compte tenu de ces éléments, le préjudice moral lié à l’inscription erronée de cette mention au FNPC sera évalué à 500 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la mention erronée d’une annulation judiciaire de son permis de conduire.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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