Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 nov. 2025, n° 2505408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet l’a convoqué dans les locaux de l’hôtel de police de Rouen le 28 novembre 2025 à 9h20 en vue de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’atteinte grave et immédiate que porte à ses intérêts l’arrêté attaqué au regard du risque d’éloignement auquel il est exposé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à son droit à ne pas être exposé à des traitements inhumains et dégradants et à son droit à un recours effectif garantis par les stipulations des articles 3 et 13 de cette même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant turc né le 8 septembre 1996, a, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 février 2024, fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par arrêté du 18 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de 45 jours et, par arrêté du 23 septembre 2025, renouvelé cette mesure pour la même durée à compter du 1er octobre 2025. Par courrier du 13 novembre 2025, le préfet a convoqué M. A… dans les locaux de l’hôtel de police de Rouen le 28 novembre 2025 à 9h20 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en invoquant l’atteinte portée aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à un recours effectif et le droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa conjointe actuellement enceinte et de sa fille scolarisée et de ce qu’il fait l’objet d’une condamnation et d’un mandat d’arrêt en Turquie. Toutefois, alors que le mandat de perquisition du procureur de la république de Diyarbakir qu’il produit a été émis le 5 juin 2019, il n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de preuve permettant d’établir l’ancienneté et la réalité de son union et de sa vie familiale et ainsi de justifier d’un changement dans les circonstances de fait survenu depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français et après l’expiration du délai imparti pour saisir le juge ou, de manière plus générale, que la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
5. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, dans leur intégralité, les conclusions en suspension présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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