Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 juil. 2025, n° 2501019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juin 2025 et le 8 juillet 2025, la société LPN Global Services, représentée par Me Grujicic, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le directeur des achats, de la logistique et de l’hôtellerie du Groupement hospitalier de territoire de Guyane a résilié le marché de « relance de la consultation de prestations de gardiennage, de sécurité incendie sûreté et de lutte anti-malveillance pour les besoins des établissements du GHT de Guyane » en ce qui concerne le lot n°4 portant sur la sécurité renforcée pour le centre hospitalier de l’ouest guyanais ;
2°) d’enjoindre au Groupement hospitalier de territoire de Guyane de procéder sans délai à la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner le Groupement hospitalier de territoire de Guyane à verser à la société LPN Global Services les sommes de 925 878,13 euros et 16 176,81 euros au titre des factures impayées et des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge du Groupement hospitalier de territoire de Guyane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société LPN Global Services soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors la décision litigieuse porte une atteinte grave à sa situation financière et menace la pérennité des emplois de onze agents ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 39, 40, 41 et 45 du CCAG-FCS ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune des factures établies n’est constitutive d’un faux et usage de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal ;
— le montant des factures impayées par le centre hospitalier de l’ouest guyanais assorti des intérêts moratoires s’élève à la somme de 952 878,13 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le Groupement hospitalier de territoire de Guyane (GHT), pris en la personne de son établissement support, le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, et le centre hospitalier de l’Ouest guyanais (CHOG), représentés par Me Fernandez-Begault, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société LPN Global services la somme de 5 000 euros à verser au Groupement hospitalier de territoire de Guyane, la somme de 5 000 euros au Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon et la somme de 5 000 euros au centre hospitalier de l’Ouest guyanais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs font valoir que :
— La requête est irrecevable :
— Le recours a été introduit par une société qui n’a ni intérêt, ni qualité pour agir ;
— Les conclusions dirigées contre le GHT sont mal dirigées ;
— A défaut de justifier du dépôt d’une requête au fond, les conclusions au fin de suspension sont irrecevables ;
— Les demandes « indemnitaires » sont irrecevables dans le cadre d’un référé suspension et sont présentées par une société qui n’a jamais été titulaire du marché résilié et qui sont mal dirigées ;
— Par ailleurs, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Enfin, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Juniel pour la société LPN Global Services, et celles de Me Fernandez-Begault, pour le Groupement hospitalier de territoire de Guyane, le centre hospitalier de l’Ouest guyanais et le centre hospitalier Andrée Rosemon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par les sociétés LPN Global services et LPN Sécurité services a été enregistrée le 11 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, le Centre hospitalier de Kourou et le centre hospitalier de l’Ouest guyanais (CHOG), en application des articles L.6132-1 et suivants du code de la santé publique ont, dans le cadre d’un groupement d’acheteurs constitué sous la forme du Groupement hospitalier de territoire (GHT) de Guyane, lancé une consultation en vue de la passation d’un marché public de « prestations de gardiennage, de sécurité incendie, sûreté et de lutte anti-malveillance pour les besoins des établissements du GHT de Guyane ». La procédure est celle de l’appel d’offres ouvert européen, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande, sans minimum et avec un montant maximum annuel de 1 000 000 euros par lot et comprenant quatre lots. Le lot n° 4 « agents de sécurité renforcée (ASR) pour le CHOG » a été attribué à la société LPN Sécurité services et le marché correspondant lui a été notifié le 9 avril 2024. Le début d’exécution du marché était fixé par ordre de service au 1er mai 2024, après une période de préparation de 3 semaines à compter du 9 avril 2024. Ledit marché a été résilié pour faute, par un courrier en date du 6 juin 2025, et la résiliation a pris effet à la réception de la lettre de résiliation. Par la présente requête, la société LPN Global services demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision de résiliation, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner le Groupement hospitalier de territoire de Guyane à verser à la société LPN Global Services les sommes de 925 878,13 euros et 16 176,81 euros au titre des factures impayées et des intérêts moratoires.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu’au juge du fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société LPN Global services sont manifestement irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. De telles conclusions peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
5. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société LPN Global services fait valoir, tout d’abord, que la résiliation de ce marché porte une atteinte grave à sa situation financière de nature à entrainer la cessation définitive de son activité sur le territoire. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il s’agit de son seul marché sur la Guyane, sans produire aucun élément sur sa situation financière et donc sur la part que représenterait dans son chiffre d’affaires le marché résilié et alors que la société requérante fait elle-même valoir que le groupe LPN regroupe 7 sociétés et est l’un des leaders en France dans les domaines de la sûreté/sécurité privée, de la formation et du commerce d’équipements professionnels, la société requérante n’apporte pas d’éléments pour établir que l’exécution de la décision contestée porterait à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate, non plus que le retentissement sur sa situation financière d’une perte de bénéfices résultant de cette résiliation, étant précisé que les factures impayées relèvent d’un litige distinct.
7. Si la société requérante soutient également que la décision litigieuse menace la pérennité des emplois de onze agents qui étaient, selon ses dires, précédemment affectés à l’exécution des prestations en cause, elle ne peut se prévaloir des conséquences en cas de licenciement des salariés en cause, ces préjudices présentant un caractère purement éventuels alors que la société se prévaut du niveau et de la qualité de la formation spécialisée de ses agents au sein d’un centre habilité, tel que l’Institut Français de sécurité du groupe LPN, qui a ouvert ses portes en 2022 à Mana, soit, au demeurant, avant même le lancement de la première consultation par le GHT en 2023. Enfin, en défense, il est rappelé que si le marché litigieux, passé sous la forme d’un accord cadre à bons de commande, comprenait un montant de prestations maximum, il ne fixait aucun montant minimum, laissant ainsi ouverte l’hypothèse d’une absence de bons de commande et donc d’activité pour le titulaire du marché.
8. Enfin, à supposer même que la société LPN Global services se prévale de l’intérêt public qu’il y aurait à poursuivre l’activité au regard des prestations prévues au lot n° 4 portant sur la sécurité renforcée pour le centre hospitalier de l’Ouest guyanais, elle n’établit pas que le Groupement hospitalier territorial, via son établissement support, ne disposerait pas des moyens lui permettant de faire face aux conséquences résultant de la résiliation du marché en litige, étant précisé qu’il résulte des échanges à la barre que la relation entre les parties est devenue conflictuelle dès le mois de septembre dernier et que cette situation s’est manifestement aggravée au fil du temps dès lors que les parties font maintenant état de dépôts de plaintes réciproques.
9. Dès lors, la société LPN Global services ne caractérise aucune situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision du 6 juin 2025 de résiliation du marché correspondant au lot n°4 soit suspendue.
10. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et de reprise des relations contractuelles présentées par la société sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société LPN Global services sur ce fondement soit mise à la charge du Groupement hospitalier de Guyane qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme globale de 2 000 euros sur ce fondement pour le centre hospitalier de l’Ouest guyanais et le centre hospitalier Andrée Rosemon.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LPN Global services est rejetée.
Article 2 : La société LPN Global services versera la somme globale de 2 000 euros au centre hospitalier de l’Ouest guyanais et au centre hospitalier Andrée Rosemon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Groupement hospitalier de territoire de Guyane (GHT), du Centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, et du centre hospitalier de l’Ouest guyanais (CHOG), est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LPN Global services, au Groupement hospitalier de territoire de Guyane, au centre hospitalier de l’Ouest guyanais et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Voyage ·
- Département ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Responsabilité ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Directive ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Parking ·
- Enlèvement ·
- Légalité ·
- Atteinte aux libertés ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Rayonne ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- État
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Eures ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Urbanisme
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Élargissement ·
- Victime de guerre ·
- Équilibre ·
- Droite ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.