Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 févr. 2026, n° 2502788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur général de la police nationale a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice d’une mutation lors du mouvement de mutation polyvalent du corps d’encadrement et d’application de la police nationale pour 2025.
Il doit être regardé comme soutenant que son ancienneté dans le poste qu’il occupe et les points qu’il a acquis, supérieurs à des collègues ayant obtenu satisfaction, auraient dû lui donner droit à la mutation souhaitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En se bornant à soutenir que son ancienneté dans le poste qu’il occupe et les points qu’il a acquis, supérieurs à des collègues ayant obtenu satisfaction, auraient dû lui donner droit à la mutation souhaitée, M. A… B… n’assortit son moyen d’aucun développement juridique appuyé sur des textes ou de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Caen, le 20 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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