Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2528339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 17 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne mentionne pas le domicile réel du requérant, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 21 novembre 2025, M. B… a informé le tribunal de son adresse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Djemaoun, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, d’origine palestinienne, né le 18 juin 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
4. D’une part, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces trois décisions doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé le 17 septembre 2025 à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Cuba, a fait l’objet, le même jour, d’un refus d’entrée en France aux motifs qu’il n’était pas détenteur d’un visa ou d’un permis de séjour valable. En outre, il a refusé, les 19 et 24 septembre 2025, d’obtempérer à son réacheminement à destination du Caire, son lieu de destination, puis a été placé en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour des faits de soustraction à une mesure de refus d’entrée en France. Dans ces conditions, alors que l’intéressé, qui doit être regardé comme entré en France, ne conteste pas qu’il ne remplissait pas les conditions pour entrer régulièrement sur le territoire de l’espace Schengen, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à raison de son entrée irrégulière en France en méconnaissance des dispositions l’article 6, paragraphe 1, point b, du code frontières Schengen.
7. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, décisions qui, par elles-mêmes, ne fixent pas le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est d’origine palestinienne, titulaire d’un passeport palestinien délivré par l’Autorité palestinienne et originaire de la bande de Gaza (Beit Lahia). Par ailleurs, il ressort des sources documentaires auxquelles fait référence le requérant qu’à la date de la décision fixant le pays de destination, soit le 25 septembre 2025, la situation sécuritaire prévalant dans la bande de Gaza était encore caractérisée par une violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultant du conflit armé opposant les forces armées israéliennes et des groupes islamistes palestiniens, principalement le Hamas, marqués par des bombardements intensifs, un nombre important de victimes et de blessés civils, une destruction à grande échelle d’infrastructures essentielles à la population civile et des déplacements forcés de population, de sorte qu’un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. Dans ces conditions, M. B… justifie qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du juillet 1991. Il y a lieu, toutefois, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative invoqué par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Assistance sociale ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Interdiction
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Portail ·
- Retenue de garantie ·
- Entreprise ·
- Solde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Échelon ·
- Ville ·
- Discrimination ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Travailleur handicapé ·
- Travailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Visa ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- État ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Bâtiment
- Commission ·
- Médiation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Logement-foyer ·
- Logement social ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Conseil ·
- Mise à pied ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Biométhane ·
- Enregistrement ·
- Associations ·
- Installation classée ·
- Évaluation environnementale ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Modification ·
- Bois ·
- Biogaz
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.