Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 avr. 2025, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502998 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Couderc, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois maximum à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui remettre un récépissé de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
2. Il résulte de l’instruction que le 2 avril 2025 postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à Mme A un rendez-vous en préfecture le 21 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Couderc en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couderc renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Couderc et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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