Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2405278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. D… B…, Mme C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Guilbaud, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la suite de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 15 juin 2023, a rejeté le recours dirigé contre la décision du 21 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), refusant à Mme A… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de la situation particulière de la demandeuse de visa ;
- l’administration n’était pas saisie d’une demande de visa « visiteur » ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation familiale et médicale de la demandeuse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré du risque de détournement de l’objet du visa.
Par décision du 13 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a refusé d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations de Me Guilbaud, en présence de M. B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante turque, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « visiteur » auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Par une décision du 21 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 15 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a recommandé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’accorder ce visa. Par une décision du 27 juillet 2023, dont M. D… B…, Mme C… B… et Mme A… B… demandent l’annulation, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a écarté cette recommandation et rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif préalable dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter le recours dont il était saisi, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, après avoir visé les textes applicables, s’est fondé sur le motif tiré de ce que « Mme B…, ressortissante turque âgée de 26 ans, célibataire, sans emploi, dont ses parents et un frère résident en France, n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France. Par ailleurs, elle ne dispose pas d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des soins de santé durant toute la durée du séjour demandé ». Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent ne pas avoir sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour portant la mention « visiteur », il ressort des pièces du dossier qu’ils ont coché la case « établissement privée/visiteur » sur le formulaire de demande de visa. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale et médicale de la demandeuse n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales (…) / 2° (…) des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». L’article R. 313-3 du même code énonce que : « Les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d’assurance ainsi que les organismes d’assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d’origine pour l’exercice des opérations d’assurance concernées sont considérés comme agréés pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 311-1. / Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France. »
D’une part, il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme B… ait souscrit un contrat d’assurance couvrant la durée de son séjour en France auprès d’un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale.
D’autre part, pour justifier des moyens de subsistance dont disposera Mme B… durant son séjour en France, les requérants produisent leur avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 18 044 euros, pour deux parts fiscales et demi. Par suite, alors que Mme B… ne dispose d’aucune ressource propre, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature durant son séjour en France.
Dans ces conditions, en rejetant le recours dont il était saisi, aux motifs que Mme B… ne dispose pas d’une assurance-maladie adéquate et valable, ni ne justifie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, par décision du 3 juin 2020 du tribunal de première instance de Bursa (Turquie), Mme C… B… a été désignée tutrice de sa fille majeure Mme A… B…, celle-ci souffrant d’un handicap physique et mental lourd nécessitant des soins et une surveillance, les requérants n’établissent pas que la demandeuse serait isolée en Turquie, où réside au moins deux de ses frères, deux tantes et des cousines. Il ressort également des pièces du dossier et des déclarations faites à la barre que Mme C… B… se rend très régulièrement et pour de longues périodes en Turquie auprès de sa fille pour lui apporter des soins. Enfin, les attestations des proches et photographies produites ne permettent pas, à elles-seules, d’apprécier concrètement les conditions de vie de la demandeuse en Turquie et de justifier de l’absence alléguée de prise en charge médicale de son handicap. Par suite, les requérant ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les requérant ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que la requête de M. D… B…, Mme C… B… et Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B…, Mme B… et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, Mme C… B…, Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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