Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 juin 2025, n° 2403662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, l’association Entre bois, champs et villages et l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), représentées par Me de Lombardon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 8 juillet 2024 complémentaire à l’arrêté inter préfectoral du 8 février 2022 portant enregistrement d’une unité de méthanisation exploitée par la SAS Biométhane du Vandy sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, dès lors que le préfet de l’Aisne aurait dû le cosigner ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la population, en méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement et des dispositions de l’article
L. 512-7-1 du code de l’environnement ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision du 27 juin 2024 de la préfète de l’Oise dispensant le projet d’une évaluation environnementale ;
— l’arrêté attaqué est contraire aux exigences du plan local d’urbanisme (PLU) qui a classé le site d’implantation de l’unité de méthanisation en zone agricole (A), dès lors qu’il n’est pas établi qu’au moins 50% des matières entrantes utilisées par le méthaniseur continuent de provenir des exploitations agricoles associées et que l’installation est encore réputée être une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que la préfète de l’Oise a considéré que la modification n’était pas substantielle ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu’il emporte abrogation du classement de l’unité de méthanisation au titre des rubriques 4310-2 et 2910-A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement qui figuraient dans l’arrêté du 8 février 2022, ce qui prive l’administration de la faculté d’encadrer l’exploitation des gazomètres et de la chaudière biogaz.
La requête a été communiquée au préfet de l’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la SAS Biométhane du Vandy, représentée par Me Deharbe, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’arrêté attaqué soit modifié en remettant en vigueur l’article 1.2.1. et le dernier alinéa de l’article 1.2.3 de l’arrêté du 8 février 2022 ;
4°) à titre tout à fait subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’arrêté attaqué ;
5°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que l’annulation soit limitée au seul article 3.3 de l’arrêté attaqué ;
6°) à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérantes n’ont pas qualité pour agir ;
— l’absence de notification du recours à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire est
sanctionnée à peine d’irrecevabilité ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Le préfet de l’Oise a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces en réponse, enregistrées le 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— les observations de Mme B, représentant l’association Entre bois champs et villages,
— les observations de M. A, représentant l’association ROSO,
— et les observations de Me Deharbe, représentant la société Biométhane du Vandy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2022, la préfète de l’Oise et le préfet de l’Aisne ont enregistré une unité de méthanisation exploitée par la SAS Biométhane du Vandy sur le territoire de la commune de Saint-Etienne-Roilaye. Par un arrêté complémentaire du 8 juillet 2024, la préfète de l’Oise a modifié cet arrêté. Par la présente requête, l’association Entre bois, champs et villages et l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO) demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Biométhane du Vandy :
2. D’une part, aux termes de l’article 14 des statuts de l’association entre Bois, champs et villages : « () Le président dispose seul du pouvoir d’ester et représenter en justice au nom de l’association, en demande ou en défense, quelle que soit la juridiction () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’association entre Bois, champs et villages est représentée par son président, lequel dispose seul du pouvoir d’introduire le présent recours et sans avoir à produire un mandat du conseil d’administration, contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire. Par ailleurs, la société Biométhane du Vandy ne peut utilement soutenir que ces statuts n’ont pas été signés par les membres du conseil d’administration, ni que l’association n’aurait pas été déclarée auprès des services de la préfecture compétente. Par suite, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une requête collective, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de qualité pour agir de l’association entre Bois, champs et villages doit être écartée, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt à agir de l’association ROSO.
4. D’autre part, les dispositions de l’article L. 181-17 du code de l’environnement ne s’appliquent pas à l’arrêté attaqué. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-1 du code de l’environnement :
« Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse, dans les conditions de la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Lorsqu’un exploitant se propose de mettre en service plusieurs installations soumises à enregistrement sur un même site, une seule demande peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Lorsqu’une installation doit être implantée sur le territoire de plusieurs départements, la demande d’enregistrement est adressée au préfet du département où doit être réalisée la plus grande partie du projet qui procède à l’instruction dans les conditions prévues au présent titre. La décision est prise par arrêté conjoint de ces préfets ».
6. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a modifié l’arrêté du 8 février 2022 en tant qu’il concerne le gisement des matières entrantes sur le site d’implantation de la commune de Saint-Etienne-Roilaye (Oise), domaine qui relève de sa seule compétence. Toutefois, en l’espèce, l’autorité administrative a également modifié l’article 1.2.3 de l’arrêté initial en supprimant son dernier paragraphe au sein de l’article 3.3 de l’arrêté litigieux. Le contenu de ce paragraphe prévoyait les cartographies, tableaux parcellaires et coordonnées du plan d’épandage des digestats solides et liquides, lequel concernait trois communes situées dans l’Aisne, à savoir Retheuil, Taillefontaine et Vivières. Or la préfète de l’Oise, qui doit ainsi être regardée comme ayant abrogé l’arrêté inter-préfectoral du 8 février 2022 sur ce point, n’était pas compétente à ce titre. Par suite, le moyen doit être accueilli dans cette seule mesure.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 512-7-3. Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d’enregistrement dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. Ne peuvent ni figurer dans le dossier de la demande d’enregistrement mis à la disposition du public, ni être communiqués des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. ».
8. Les dispositions citées au point précédent ne s’appliquent qu’en cas de premier enregistrement ou de modification substantielle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il est exposé au point 13. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du public doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 512-7 du code de l’environnement : « I.- Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () ». Aux termes de l’article L. 512-7-2 du même code : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
10. A l’appui de leur moyen, les associations requérantes se prévalent des risques sanitaires liés à des sous-produits animaux, comme le lactosérum, les fumiers bovins et équins, les fientes de volailles ainsi que le lait de literie, et des nuisances olfactives qui peuvent en découler. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a pour objet de permettre l’ajout de nouveaux intrants, en incorporant des déchets d’industries agro-alimentaires, de sous-produits d’animaux et des biodéchets et en utilisant moins de matières végétales. Il résulte également de l’instruction que le tonnage de matières traitées par l’unité de méthanisation reste inchangé à
72,3 tonnes par jour et que l’arrêté d’engendre pas de prélèvements en eau, tout en réduisant la consommation de cette ressource, grâce à l’aspect liquide de certains déchets. Si des risques sanitaires sont liés aux nouveaux intrants, il est constant que l’autorité administrative a fait obligation à la société pétitionnaire de solliciter un agrément sanitaire, dont il résulte des termes de la décision du 27 juin 2024 qu’il a été déposé. Enfin, la modification apportée par l’arrêté attaqué n’est pas de nature à créer des incidences notables sur l’environnement, alors que les prescriptions particulières visant à prévenir les nuisances continuent de s’appliquer. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision du 27 juin 2024 dispensant la société pétitionnaire d’évaluation environnementale doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que classement de la parcelle constituant le terrain d’assiette de l’unité de méthanisation en zone agricole est compatible avec les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allèguent les associations requérantes, l’unité de méthanisation objet de l’arrêté attaqué doit être regardée comme une activité agricole. Cet arrêté est donc compatible avec la destination agricole prévue par le zonage du document d’urbanisme de la commune de Saint-Etienne-Roilaye. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-23 du code de
l’environnement : " () II. – Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8° de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1. S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22. III. – Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales. ".
13. Les requérantes soutiennent que la modification autorisée rendait nécessaire le dépôt d’une nouvelle demande d’enregistrement dès lors qu’elle emporterait une modification substantielle par rapport à l’installation existante. Cependant, les modifications apportées par l’exploitant ne portent pas sur le volume total des intrants, de sorte qu’aucun seuil quantitatif fixé par arrêté ministériel n’est franchi, ainsi qu’il résulte du rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement du 31 mai 2024. En outre, si la composition des intrants se trouve modifiée, le volume des matières relevant de la nouvelle rubrique 2781-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement reste limité à 16% du total des intrants. Par surcroît, ces nouveaux intrants relèvent de la catégorie C3 ou C2 pouvant nécessiter un agrément sanitaire, agrément dont dispose déjà l’exploitant qui était autorisé à recevoir, dès la mise en service du méthaniseur, des produits appartenant à cette catégorie, à savoir du lactosérum. Enfin, aucune autre modification n’est apportée au fonctionnement de l’installation ni au plan d’épandage autorisé par l’arrêté initial. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la modification engendrée par l’arrêté attaqué soit substantielle. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
14. En sixième et dernier lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise a supprimé, au sein de l’article 3.1, les rubriques 4310-2 et 2910-A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, relatives au stockage de biogaz et à la chaudière biogaz en container, lesquelles figuraient pourtant dans l’arrêté inter-préfectoral du
8 février 2022 et sont nécessaires au contrôle du fonctionnement de l’unité de méthanisation par l’autorité administrative. La préfète de l’Oise ne pouvait donc abroger l’arrêté initial sur ce point sans entacher l’arrêté attaqué d’illégalité.
15. Les vices retenus aux points 6 et 14 ne sont pas régularisables. Les conclusions présentées à ce titre par la société Biométhane du Vandy doivent donc être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé en tant qu’il ne contient aucune mention des rubriques 4310-2 et 2910-A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 3.3 de ce même arrêté doit également être annulé.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Biométhane du Vandy.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3.1 de l’arrêté du préfet de l’Oise 8 juillet 2024, en tant qu’il ne contient aucune mention des rubriques 4310-2 et 2910-A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, et l’article 3.3. du même arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Biométhane du Vandy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Entre bois, champs et villages, à l’association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise (ROSO), à la
SAS Biométhane du Vandy et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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