Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 juil. 2024, n° 2403075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 avril 2024, N° 493014 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400727 du 6 mars 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Versailles, la requête formée par Mme B.
Par une ordonnance n° 2401980 du 29 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête formée par Mme B.
Par une ordonnance n° 493014 du 26 avril 2024, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au présent Tribunal, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête formée par Mme B.
Par une requête, enregistré le 23 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2024 au greffe du Tribunal, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars et 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
— les observations de Me Zimmermann, substituant Me Marmin, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 10 avril 2000, est entrée en France le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » qui a été renouvelé jusqu’au 20 octobre 2023. Le 26 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants () reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « () ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, après avoir obtenu sa première année de licence Biologie Géosciences à l’issue de l’année scolaire 2019/2020, s’est inscrite en deuxième année de ce cursus et n’a pas validé l’année 2020/2021, qu’elle s’est réinscrite pour l’année 2021/2022 à l’issue de laquelle elle a été ajournée mais autorisée à accéder au semestre suivant, que pour l’année scolaire 2022/2023, elle s’est inscrite en troisième année, a validé sa deuxième année mais a été ajournée pour la troisième année et qu’enfin, au soutien de sa demande de renouvellement le 26 juillet 2023, elle a fait valoir son inscription, pour la seconde fois, en troisième année de licence Sciences de la vie, Biochimie, Biologie Moléculaire, cellulaire et Physiologie, pour l’année universitaire 2023/2024. Pour justifier le refus de renouveler le certificat de résidence de Mme B en qualité d’étudiante, le préfet de la Seine-Maritime a estimé que, compte tenu du cursus de la requérante, cette dernière ne justifiait pas d’une progression significative dans ses études.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour l’année universitaire 2023/2024, Mme B s’est réorientée vers une formation en alternance de technicien spécialisé en bioproduction industrielle au centre de formation par apprentissage d’Evry et travaillait, à la date de la décision attaquée, comme apprentie au sein de l’entreprise Octapharma à Lingolsheim. Si le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que la requérante ne l’a pas informé de ce changement de parcours, il ressort des captures d’écran versées au débat par l’intéressée que Mme B a adressé des courriels à la préfecture les 14 et 21 novembre 2023, comportant en pièce jointe les éléments relatifs à sa situation scolaire, et que la préfecture lui a répondu par un courriel du même jour, lui indiquant comment compléter sa demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). En se bornant à contester le caractère exploitable de la pièce jointe aux courriels des 14 et 21 novembre 2023, le préfet n’établit pas que cette pièce ne constitue pas, comme le fait valoir la requérante, son certificat d’inscription à la formation en alternance précitée pour l’année 2023/2024. Par ailleurs, si les pièces produites sont insuffisantes pour établir l’indisponibilité de la plateforme ANEF et ainsi l’impossibilité pour la requérante d’y déposer son certificat d’inscription universitaire, il ne ressort d’aucun texte ni disposition que cette plateforme était le moyen exclusif de communication avec l’administration. Dès lors, en omettant de tenir compte de la réorientation universitaire de
Mme B, le préfet de la Seine-Maritime a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de la situation de la requérante.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au le préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 2 mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 12 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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